Cour de Cassation · soc — 13 mars 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c877
- Date
- 13 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les employeurs font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 18 mars 1998) d'avoir dit que la Convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées était applicable au contrat de travail de M. Y... et de les avoir condamnés à lui verser un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que le Tribunal devait rechercher si, comme il était soutenu dans les conclusions, la Convention collective des jardiniers-gardiens de propriétés privées avait vocation à régir un emploi consistant seulement à "entretenir en bon état de propreté la cour et le jardin les terrasses du rez-de-chaussée et du premier étage" et "surveiller la propriété dès qu'ils constateront un vol ou tout incident survenu " ; qu'en se bornant à énoncer que M. Y... effectuait différents travaux d'entretien et de gardiennage et qu'ainsi la convention litigieuse lui était applicable, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Geneviève X..., demeurant ..., 2 / Mme Marie-Claude X..., demeurant ..., 3 / M. Jacques X..., domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône (section agriculture), au profit de M. Paul Y..., demeurant Les Tourelles, rue Noël Jumeau, 71290 Cuisery, et actuellement Montée Touzier, 71960 la Roche Vineuse, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Liffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., embauché le 2 septembre 1992 par l'indivision X... pour effectuer des travaux d'entretien et de gardiennage d'une propriété, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire par application de la Convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées ; Attendu que les employeurs font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 18 mars 1998) d'avoir dit que la Convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées était applicable au contrat de travail de M. Y... et de les avoir condamnés à lui verser un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que le Tribunal devait rechercher si, comme il était soutenu dans les conclusions, la Convention collective des jardiniers-gardiens de propriétés privées avait vocation à régir un emploi consistant seulement à "entretenir en bon état de propreté la cour et le jardin les terrasses du rez-de-chaussée et du premier étage" et "surveiller la propriété dès qu'ils constateront un vol ou tout incident survenu " ; qu'en se bornant à énoncer que M. Y... effectuait différents travaux d'entretien et de gardiennage et qu'ainsi la convention litigieuse lui était applicable, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le conseil de prud'hommes a procédé à la recherche invoquée et a retenu l'application de la Convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées en constatant que M. Y..., recruté pour sa compétence en horticulture, était chargé du gardiennage de la propriété et de son entretien ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723a7cd5801467740c877
Données disponibles
- Texte intégral