Cour de Cassation · soc — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c87b
- Date
- 27 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamné à payer aux intéressées des sommes à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents alors que, selon le moyen : 1 / il appartient au salarié qui prétend avoir travaillé des heures supplémentaires sans être rémunéré par son employeur d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, en déduisant la valeur probante du décompte d'heures supplémentaires établi par Mme A... et Mme Y... du seul fait que la société à responsabilité limitée Club House Restauration n'a pas établi de bulletin de salaires distinguant les heures payées au taux normal de celles ouvrant droit à majoration, et de ce qu'elle s'est révélée dans l'incapacité de produire les feuilles de présence ou tout autre élément de nature à justifier les heures effectivement réalisées par les salariées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que dès lors, en se fondant exclusivement, pour retenir la preuve des heures supplémentaires effectuées par Mme A... et Mme Y... sur le décompte établi par celles-ci, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par les salariées :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° E 99-42.743 formé par Mme Linda Z... épouse A..., demeurant Uturarae PK 6 Côté Montagne, 98000 Uturoa - Raiatea, II - Sur le pourvoi n° F 99-42.744 formé par Mme Ella Y..., demeurant Uturarae PK 6 Côté Montagne, 98000 Uturoa - Raiatea, en cassation de deux arrêts rendus le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de la société Club House, société à responsabilité limitée, dont le siège est Marina X... ..., défenderesse à la cassation ; La société Club House, défenderesse aux pourvois principaux, a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Club House, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 99-42.743 et n° F 99-42.744 ; Attendu que Mme A... a été salariée de la société Club House du 26 février 1996 au 30 décembre 1996 ; que Mme Y... y a été salariée du 6 mai 1996 au 22 mars 1997 ; qu'elles ont saisi le conseil de prud'hommes notamment en paiement d'heures supplémentaires Sur le pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamné à payer aux intéressées des sommes à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents alors que, selon le moyen : 1 / il appartient au salarié qui prétend avoir travaillé des heures supplémentaires sans être rémunéré par son employeur d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, en déduisant la valeur probante du décompte d'heures supplémentaires établi par Mme A... et Mme Y... du seul fait que la société à responsabilité limitée Club House Restauration n'a pas établi de bulletin de salaires distinguant les heures payées au taux normal de celles ouvrant droit à majoration, et de ce qu'elle s'est révélée dans l'incapacité de produire les feuilles de présence ou tout autre élément de nature à justifier les heures effectivement réalisées par les salariées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que dès lors, en se fondant exclusivement, pour retenir la preuve des heures supplémentaires effectuées par Mme A... et Mme Y... sur le décompte établi par celles-ci, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 1315 du Code civil le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par les salariées : Vu l'article 40 de la convention collective de l'hôtellerie des îles ; Attendu que pour réduire le montant des heures supplémentaires la cour d'appel énonce que la convention collective de l'hôtellerie des îles applicable à la société prévoit en son article 40 une durée de présence hebdomadaire de 48 heures équivalente à la durée légale ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article susvisé qu'elle avait déclaré applicable dispose : "A compter du 1er janvier 1996 les heures d'équivalences dans l'hôtellerie des îles seront totalement supprimées", la cour d'appel a violé cet article, tel que modifié par l'avenant du 27 octobre 1994 ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées au titre des heures supplémentaires, les arrêts rendus le 21 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne la société Club House aux dépens ; Sur les demandes de frais irrépétibles, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt sept mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723a7cd5801467740c87b
Données disponibles
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