Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c87d
- Date
- 21 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 1998) d'avoir dit que son licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, il résulte des propres écritures d'appel de l'employeur que de ce dernier reprochait seulement au salarié une absence d'une demi-journée sans autorisation le 4 octobre 1995, ainsi que plusieurs autres absences injustifiées, lesquelles ne pouvaient être retenues à la charge du salarié, faute d'être mentionnées dans la lettre de rupture ; qu'ainsi, l'employeur renonçait , en cours d'instance, à se prévaloir d'autres motifs de rupture, seraient-ils évoqués dans la lettre de rupture, que dès lors, en se déterminant par la circonstance que dans la lettre de licenciement l'employeur indiquait plusieurs griefs, à savoir notamment le chargement de la marchandise de 27 septembre 1995 avant l'ouverture des locaux, le délaissement du camion et de la marchandise pendant toute la journée à l'insu de l'employeur, les congés imposés en septembre 1995 et un comportement anormal pendant les voyages, pour en déduire que ces faits rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui modifie les termes du litige déterminés par les prétentions respectives des parties, a violé les articles 4,5, et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Tetar Transport, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur routier le 30 août 1993 par la société Tetar ; qu'il a été licencié par lettre du 24 octobre 1995 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 1998) d'avoir dit que son licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, il résulte des propres écritures d'appel de l'employeur que de ce dernier reprochait seulement au salarié une absence d'une demi-journée sans autorisation le 4 octobre 1995, ainsi que plusieurs autres absences injustifiées, lesquelles ne pouvaient être retenues à la charge du salarié, faute d'être mentionnées dans la lettre de rupture ; qu'ainsi, l'employeur renonçait , en cours d'instance, à se prévaloir d'autres motifs de rupture, seraient-ils évoqués dans la lettre de rupture, que dès lors, en se déterminant par la circonstance que dans la lettre de licenciement l'employeur indiquait plusieurs griefs, à savoir notamment le chargement de la marchandise de 27 septembre 1995 avant l'ouverture des locaux, le délaissement du camion et de la marchandise pendant toute la journée à l'insu de l'employeur, les congés imposés en septembre 1995 et un comportement anormal pendant les voyages, pour en déduire que ces faits rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui modifie les termes du litige déterminés par les prétentions respectives des parties, a violé les articles 4,5, et 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche au salarié, outre une absence injustifiée, le délaissement de son camion à l'insu de l'employeur pendant une journée, des congés sans autorisation en septembre 1995 et un comportement anormal pendant les voyages, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié avait commis une faute et a estimé que cette faute était sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
613723a7cd5801467740c87d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel