Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c87e
- Date
- 21 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Groupement d'Interêt Economique Live Informatique, dont le siège est ..., en cassation de l'ordonnance de référé rendue le 19 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles, au profit : 1 / de M. Abderrahmane X..., demeurant ..., 2 / de la société Banque Populaire de la Région Nord de Paris, dont le siège est ..., 3 / de la société Le Groupe Banques Populaires, dont le siège est ..., 4 / de la chambre Syndicale des Banques Populaires, dont le siège est Le Ponant de Paris ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Groupement d'intérêt économique Live Informatique, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office après avertissement donné au demandeur : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a remise le 17 mai 1999 au greffe de la Cour de Cassation, le GIE Live Informatique s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 19 mars 1999 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne Le Groupement d'Interêt Economique Live Informatique aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
613723a7cd5801467740c87e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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