Cour de Cassation · soc — 25 avril 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c881
- Date
- 25 avril 2001
- Condamnation
- 121 958 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 3 heures par semaine sa créance au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant au vu des éléments du débat, sans autre précision, pour estimer qu'elle effectuait en moyenne au moins 3 heures supplémentaires par semaine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / qu'en se fondant ainsi sur un horaire "minimum" accompli par la salariée, sans rechercher l'horaire réellement pratiqué, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 3 / que la société Auchan soutenait que la salariée était totalement libre de ses horaires et était rémunérée sur la base d'un forfait mensuel qui a été écarté par la cour d'appel ; que les chefs de rayon devaient être présents avant l'ouverture du magasin, entre 7 heures et 7 heures 30, et restaient libres du temps de pause à midi et de leur départ en fin de journée ; qu'en pratique, les chefs de rayon non alimentaires s'arrêtaient à midi, reprenaient vers 14 heures, sans mentionner l'heure de fin de service, et les chefs de rayon alimentaire reprenaient vers 15 heures pour terminer vers 19 heures ; que la salariée, pour sa part, faisait valoir qu'elle avait effectué un horaire de 10 heures par jour, outre permanence, soit au total 12 heures 50 supplémentaires par semaine, la réalité de ses horaires et conditions de travail étant dûment attestée ; qu'en affirmant que le travail de chef de rayon de la salariée impliquait une présence de 8 heures par jour, 5 jours par semaine, compte tenu de l'ensemble des fonctions qui lui étaient dévolues et des impératifs horaires, outre une permanence et une présence lors des inventaires, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la salariée faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'aucun horaire n'était affiché dans l'entreprise malgré l'obligation pesant sur l'employeur à ce titre ; qu'une sommation avait été faite au conseil de la société de communiquer, avant le 24 juillet 1995, les éléments justifiant les horaires effectivement réalisés par la salariée et, en particulier, ses horaires quotidiens ; que cette sommation est restée infructueuse ; qu'en outre, la réalité des horaires et conditions de travail de la salariée était dûment attestée par deux personnes ; que, faute d'avoir répondu à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Agnès X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1999 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Auchan, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Auchan, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a été engagée, le 1er octobre 1990, par la société Auchan en qualité de chef de rayon ; que, par lettre recommandée du 26 juillet 1994, son employeur lui a notifié sa rétrogradation disciplinaire au poste de second de rayon ; que la salariée ayant refusé cette rétrogradation, l'employeur l'a licenciée le 12 septembre ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour privation de repos compensateurs, de congés payés ainsi que des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 3 heures par semaine sa créance au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant au vu des éléments du débat, sans autre précision, pour estimer qu'elle effectuait en moyenne au moins 3 heures supplémentaires par semaine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / qu'en se fondant ainsi sur un horaire "minimum" accompli par la salariée, sans rechercher l'horaire réellement pratiqué, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 3 / que la société Auchan soutenait que la salariée était totalement libre de ses horaires et était rémunérée sur la base d'un forfait mensuel qui a été écarté par la cour d'appel ; que les chefs de rayon devaient être présents avant l'ouverture du magasin, entre 7 heures et 7 heures 30, et restaient libres du temps de pause à midi et de leur départ en fin de journée ; qu'en pratique, les chefs de rayon non alimentaires s'arrêtaient à midi, reprenaient vers 14 heures, sans mentionner l'heure de fin de service, et les chefs de rayon alimentaire reprenaient vers 15 heures pour terminer vers 19 heures ; que la salariée, pour sa part, faisait valoir qu'elle avait effectué un horaire de 10 heures par jour, outre permanence, soit au total 12 heures 50 supplémentaires par semaine, la réalité de ses horaires et conditions de travail étant dûment attestée ; qu'en affirmant que le travail de chef de rayon de la salariée impliquait une présence de 8 heures par jour, 5 jours par semaine, compte tenu de l'ensemble des fonctions qui lui étaient dévolues et des impératifs horaires, outre une permanence et une présence lors des inventaires, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la salariée faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'aucun horaire n'était affiché dans l'entreprise malgré l'obligation pesant sur l'employeur à ce titre ; qu'une sommation avait été faite au conseil de la société de communiquer, avant le 24 juillet 1995, les éléments justifiant les horaires effectivement réalisés par la salariée et, en particulier, ses horaires quotidiens ; que cette sommation est restée infructueuse ; qu'en outre, la réalité des horaires et conditions de travail de la salariée était dûment attestée par deux personnes ; que, faute d'avoir répondu à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas modifié les termes du litige et qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a apprécié les éléments de fait et de preuve et estimé que la salariée avait accompli 3 heures supplémentaires de travail par semaine ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que les éléments du débat démontrent des lacunes imputables à Mme Y... dans l'approvisionnement et le remplissage de son rayon ainsi que des négligences au niveau de l'inventaire ; qu'après lui avoir adressé deux courriers de mise en garde, la société Auchan était fondée à prendre à son encontre une mesure de rétrogradation qui ne paraît pas disproportionnée par rapport aux faits reprochés ; que, dès lors, le licenciement, qui est la conséquence du refus de la salariée de se soumettre à la sanction prise contre elle, est légitime ; Attendu, cependant, qu'une modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire contre un salarié, ne peut lui être imposée ; qu'à défaut d'accord du salarié, l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, aux lieu et place de la sanction refusée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la sanction disciplinaire de rétrogradation emportait modification du contrat de travail de la salariée et que son refus d'accepter cette modification n'était pas fautif et ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant Mme Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoblee ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Auchan à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 avril 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723a7cd5801467740c881
Données disponibles
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