Cour de Cassation · soc — 24 avril 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c883
- Date
- 24 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1999) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'annexe I de la Convention nationale du transport aérien, personnel au sol, seuls peuvent bénéficier du coefficient 510 les cadres " dont l'importance des fonctions, le degré de responsabilité et la valeur personnelle peuvent les amener à prendre une responsabilité complète et permanente " ; qu'en estimant que le salarié devait bénéficier du salaire afférent au coefficient 510, sans relever par le moindre fait objectif ou par la moindre constatation matérielle qu'il exerçait effectivement dans le cadre de ses fonctions une responsabilité complète et permanente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'annexe I de la Convention nationale du transport aérien, personnel au sol ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Olympic Airways, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Dimitri X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Olympic Airways, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché le 1er mai 1969 par la société Olympic Airways en qualité de chef d'escale adjoint, puis de chef d'escale ; qu'il a été licencié pour motif économique en 1986 et réembauché le 21 décembre 1989 en qualité de chef d'escale ; qu'il est parti à la retraite en août 1996 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1999) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'annexe I de la Convention nationale du transport aérien, personnel au sol, seuls peuvent bénéficier du coefficient 510 les cadres " dont l'importance des fonctions, le degré de responsabilité et la valeur personnelle peuvent les amener à prendre une responsabilité complète et permanente " ; qu'en estimant que le salarié devait bénéficier du salaire afférent au coefficient 510, sans relever par le moindre fait objectif ou par la moindre constatation matérielle qu'il exerçait effectivement dans le cadre de ses fonctions une responsabilité complète et permanente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'annexe I de la Convention nationale du transport aérien, personnel au sol ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les fonctions effectivement exercées par M. X..., a notamment relevé que le salarié était responsable de la préparation, de l'organisation, de l'exécution, du suivi et du contrôle des activités du personnel et qu'il représentait la compagnie auprès des autorités ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, qu'il exerçait une responsabilité complète et permanente au sens de l'annexe I de la " convention annexe cadres du 26 juin 1962 " à la convention nationale du transport aérien, personnel au sol et qu'il devait bénéficier du coefficient revendiqué ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Olympic Airways aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Olympic Airways à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 avril 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723a7cd5801467740c883
Données disponibles
- Texte intégral