Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c888
- Date
- 10 juillet 2001
- Condamnation
- 76 225 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Imoco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section A), au profit : 1 / de la société Iveco France, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la commune de Strasbourg, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 67000 Strasbourg, 3 / de MM. Roger et Jean-Philippe Y..., notaires associés de la société civile professionnelle (SCP) Roger Y... et Jean-Philippe Y..., domiciliés ..., 4 / de la société civile professionnelle (SCP) Jean-Philippe Y... et Pierre X..., notaires associés, venant aux droits de la SCP Roger Y... et Jean-Philippe Y..., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société Iveco France a formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 août 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Imoco, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la commune de Strasbourg, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Roger et Jean-Philippe Y... et de la SCP Philippe Y... et Pierre X... , de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Iveco France, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, sans violer le principe de la contradiction, que l'acte de vente prévoyait expressément la possibilité pour la société d'obtenir de la commune de Strasbourg une dérogation aux restrictions d'exploitation, la cour d'appel, qui a souverainement évalué le préjudice subi par cette société, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine des termes de la clause litigieuse, que si elle était obsolète s'agissant de l'exploitation d'un atelier de réparations pour les camions automobiles de marque Saurer, elle restait d'actualité en ce qui concernait les autres restrictions prévues, la cour d'appel a pu en déduire que cette clause ne pouvait être tenue pour caduque ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Imoco à payer à la commune de Strasbourg la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Iveco France et de la SCP Y... et X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723a7cd5801467740c888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel