Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c88b
- Date
- 10 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Montclar, agissant par son maire en exercice M. Henri E..., domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 04140 Seyne les Alpes, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., 2 / de Mme Laure D..., demeurant ..., 3 / de Mme Marguerite Z..., demeurant ..., 4 / de Mme Suzanne B..., demeurant Coustellet Cabrières d'Avignon, 84220 Gordes, 5 / de M. Jean-Claude D..., demeurant l'Amathée, Parc Berger, ..., 6 / de Mme Josette A..., demeurant ..., 7 / de Mme Elise Y..., demeurant 04170 Saint-André les Alpes, 8 / de Mme Annie C..., demeurant ... les Alpes, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Assié, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de Montclar, de Me Blanc, avocat de M. Jean-Pierre X..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mmes D..., Z..., B..., A..., Y... et de M. D..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le maire de Montclar ayant produit la délibération du conseil municipal l'autorisant à se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la commune de Montclar avait l'obligation de respecter les droits d'eau de M. X... tels qu'ils résultaient de l'acte d'échange des 19 et 28 janvier 1958 et constaté que M. X... ne disposait plus de la quantité d'eau prévue à cet acte, la cour d'appel a pu en déduire, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes de l'acte d'échange rendait nécessaire, que M. X... n'avait plus bénéficié des 1032 mètres cubes d'eau par semaine correspondant aux besoins en eau de ses propriétés et qu'il en était résulté pour M. X... un préjudice, consistant en un manque à gagner, dont elle a souverainement apprécié le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que les conclusions auxquelles la cour d'appel n'aurait pas répondu n'ayant pas été produites, la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure d'exercer son contrôle ; D'où il suit que le moyen doit être écarté de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la commune de Montclar avait connaissance de ce que certains propriétaires de terres étaient bénéficiaires d'un droit sur les eaux de la source cédée, ainsi qu'il résulte de la lecture des conditions portées à la page 7 de l'acte de cession de 1977, qu'un courrier en date du 7 février 1973, adressé par le maire de Montclar à M. Joseph X... prouvait la connaissance de cette commune du droit consenti contractuellement par M. D... à M. X..., qu'acquérant la source en connaissance des droits de ce dernier, la commune était tenue de les respecter, et qu'ayant déduit de ses constatations que la commune ne pouvait reprocher au notaire de l'avoir laissée dans l'ignorance et imputer à celui-ci une faute professionnelle lui ayant causé un préjudice, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées et légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Montclar aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Montclar à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et à Mmes D..., Z..., B..., A..., Y... et à M. D..., ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829, 39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723a7cd5801467740c88b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel