Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c893
- Date
- 17 juillet 2001
- Condamnation
- 304 898 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1998), que la société Kaisui France, déclarée depuis lors en redressement judiciaire, avait cédé à la banque Harwanne, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, deux créances qu'elle détenait sur la société Inter Discount ; que la cession a été notifiée au débiteur cédé, par lettre recommandée réceptionnée le 1er mars 1995, mais que, le même jour, la société Inter Discount a réglé la créance, par chèques directement adressés au cédant ; que la banque Harwanne a réclamé le paiement du montant des créances à la société Union tunisienne de banque (banque UTB), qui avait inscrit au compte courant de la société Kaisui France, les sommes reçues du débiteur, lui reprochant notamment, d'avoir utilisé ces fonds, pour procéder, par anticipation, au remboursement de ses encours non encore échus ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la banque Harwanne fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de restitution des fonds litigieux, alors, selon le moyen : 1 / que la notification de la cession ayant pour effet de révoquer le mandat d'encaissement conféré au cédant par le cessionnaire, le banquier réceptionnaire n'est plus habilité à recevoir le paiement ; qu'en affirmant que rien n'interdisait au cédant de recevoir le paiement, intervenu le jour même de la réception de la notification, et en approuvant l'encaissement effectué par la banque UTB, sur le compte de son client, la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 ; 2 / que constitue un paiement préférentiel le fait, pour un banquier réceptionnaire, d'utiliser les fonds perçus pour résorber le solde débiteur du compte du cédant et pour procéder à des remboursements d'encours non exigibles ; qu'en énonçant que l'existence de paiements préférentiels n'était pas avérée, la cour d'appel a violé l'article 107-3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la banque Harwanne, société anonyme, anciennement dénommée Cofibanque, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), au profit de l'Union tunisienne de banque "UTB", société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la banque Harwanne, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de l'Union tunisienne de banque, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1998), que la société Kaisui France, déclarée depuis lors en redressement judiciaire, avait cédé à la banque Harwanne, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, deux créances qu'elle détenait sur la société Inter Discount ; que la cession a été notifiée au débiteur cédé, par lettre recommandée réceptionnée le 1er mars 1995, mais que, le même jour, la société Inter Discount a réglé la créance, par chèques directement adressés au cédant ; que la banque Harwanne a réclamé le paiement du montant des créances à la société Union tunisienne de banque (banque UTB), qui avait inscrit au compte courant de la société Kaisui France, les sommes reçues du débiteur, lui reprochant notamment, d'avoir utilisé ces fonds, pour procéder, par anticipation, au remboursement de ses encours non encore échus ; Attendu que la banque Harwanne fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de restitution des fonds litigieux, alors, selon le moyen : 1 / que la notification de la cession ayant pour effet de révoquer le mandat d'encaissement conféré au cédant par le cessionnaire, le banquier réceptionnaire n'est plus habilité à recevoir le paiement ; qu'en affirmant que rien n'interdisait au cédant de recevoir le paiement, intervenu le jour même de la réception de la notification, et en approuvant l'encaissement effectué par la banque UTB, sur le compte de son client, la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 ; 2 / que constitue un paiement préférentiel le fait, pour un banquier réceptionnaire, d'utiliser les fonds perçus pour résorber le solde débiteur du compte du cédant et pour procéder à des remboursements d'encours non exigibles ; qu'en énonçant que l'existence de paiements préférentiels n'était pas avérée, la cour d'appel a violé l'article 107-3 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la banque UTB n'avait eu connaissance de la cession litigieuse que postérieurement à la remise des chèques litigieux et à leur encaissement, et qu'elle avait, dès lors, reçu les fonds au nom et pour le compte de la société Kaisui France, qui en était le destinataire, la cour d'appel, qui n'encourt pas le grief visé par la première branche du moyen, en a exactement déduit que l'établissement réceptionnaire des fonds n'était pas tenu à restitution envers la banque Harwanne ; Et attendu, d'autre part, que les conclusions prises par la banque Harwanne n'avaient nullement invoqué, devant les juges du fond, le moyen, évoqué par la deuxième branche, tiré de la nullité éventuelle des paiements prétendument préférentiels qu'aurait réalisés, à son seul profit, la banque UTB ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche est irrecevable en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la banque Harwanne aux dépens ; La condamne également à payer une amende civile de 20 000 francs ou 3 048,98 euros envers le Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la banque UTB, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723a7cd5801467740c893
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel