Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c894
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 28 octobre 1994, la Cave coopérative des vignerons de Mèze (la Cave coopérative) a vendu à la société des Etablissements Pierre Thieule (société Thieule) une certaine quantité de vin qui devait être retirée au cours du premier trimestre 1995 ; que la société Thieule, prétendant que cette vente avait été annulée, a assigné la Cave coopérative en remboursement de l'acompte qu'elle avait versée sur le prix de vente ; Attendu que pour condamner la Cave coopérative à rembourser à la société Thieule l'acompte de 27 000 francs sur le prix de vente, l'arrêt retient que par lettre du 31 mai 1995, adressée à la société Thieule, la Cave coopérative a évoqué la possibilité d'une annulation du contrat au cas où cette société serait ennuyée pour respecter ses engagements contractuels et qu'en conséquence, la société Thieule pouvait légitimement penser que l'annulation du contrat était devenue définitive en l'absence de manifestation plus claire de la Cave coopérative de poursuivre son exécution ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la volonté non équivoque de la Cave coopérative d'opter pour la résolution du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La Cave Coopérative des Vignerons de Meze, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section B), au profit de la société des établissements Pierre Thieule, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me X..., avocat la Cave Coopérative des Vignerons de Meze, de la SCP Gatineau, avocat de la société des Etablissements Pierre Thieule, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134, alinéa 2, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 28 octobre 1994, la Cave coopérative des vignerons de Mèze (la Cave coopérative) a vendu à la société des Etablissements Pierre Thieule (société Thieule) une certaine quantité de vin qui devait être retirée au cours du premier trimestre 1995 ; que la société Thieule, prétendant que cette vente avait été annulée, a assigné la Cave coopérative en remboursement de l'acompte qu'elle avait versée sur le prix de vente ; Attendu que pour condamner la Cave coopérative à rembourser à la société Thieule l'acompte de 27 000 francs sur le prix de vente, l'arrêt retient que par lettre du 31 mai 1995, adressée à la société Thieule, la Cave coopérative a évoqué la possibilité d'une annulation du contrat au cas où cette société serait ennuyée pour respecter ses engagements contractuels et qu'en conséquence, la société Thieule pouvait légitimement penser que l'annulation du contrat était devenue définitive en l'absence de manifestation plus claire de la Cave coopérative de poursuivre son exécution ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la volonté non équivoque de la Cave coopérative d'opter pour la résolution du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société des Etablissements Pierre Thieule aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix sept juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723a7cd5801467740c894
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel