Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c895
- Date
- 3 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a commandé le 24 octobre 1992 à M. Y... des matériels de boulangerie, pour une certaine somme comprenant des frais d'études, de plans, d'implantation, de mise en route et de formation technique ; que par contrats de crédit-bail conclus le 29 mars 1993, la société BNP Bail natio équipement et le Crédit de l'Est (les bailleurs) ont donné en location à M. X... ces matériels livrés le 18 mars, Mme X... se portant caution solidaire ; que les époux X... ont poursuivi judiciairement M. Y... et les bailleurs en annulation pour dol des différentes conventions ; que la cour d'appel, après avoir confirmé le jugement ayant prononcé la nullité pour dol du contrat conclu entre MM. X... et Y..., a constaté la résiliation des contrats de crédit-bail, a dit valable le contrat de cautionnement signé par Mme X... et le Crédit de l'Est et a statué sur les conséquences pécuniaires de sa décision ; Attendu que pour rejeter la demande en nullité des contrats de crédit-bail, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que le rôle de M. Y... a dépassé celui d'un simple intermédiaire et qu'il avait été chargé par les organismes de crédit de proposer des financements à des clients potentiels, les organismes restant libres d'accepter ou de refuser la mise en place du crédit ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait, par ailleurs, que M. Y... était intervenu auprès des organismes de crédit, avait négocié les contrats de crédit-bail avec ces sociétés et s'était chargé de les faire souscrire à M. X..., ce dont il résultait que ce dernier n'était pas pour la conclusion de ces contrats un tiers et que les manoeuvres dolosives viciant le consentement de M. X... étaient opposables aux sociétés de crédit-bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Maurice X..., 2 / Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ensemble ... Saint-Eloy de Gy, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit : 1 / de M. Gérard Y..., demeurant ..., 2 / du Crédit de l'Est, dont le siège est ..., 3 / de la BNP Bail, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de M. Pascal Z..., liquidateur de M. Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, conseillers, M. Huglo, conseiller référendaire appelé à composer la chambre en application des articles L. 131-6-1 et L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Sémériva, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit de l'Est et de la SAS GE Capital équipement finance, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la BNP Bail, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SAS GE Capital équipement finance de ce qu'elle vient aux droits de la société Crédit de l'Est ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1984 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a commandé le 24 octobre 1992 à M. Y... des matériels de boulangerie, pour une certaine somme comprenant des frais d'études, de plans, d'implantation, de mise en route et de formation technique ; que par contrats de crédit-bail conclus le 29 mars 1993, la société BNP Bail natio équipement et le Crédit de l'Est (les bailleurs) ont donné en location à M. X... ces matériels livrés le 18 mars, Mme X... se portant caution solidaire ; que les époux X... ont poursuivi judiciairement M. Y... et les bailleurs en annulation pour dol des différentes conventions ; que la cour d'appel, après avoir confirmé le jugement ayant prononcé la nullité pour dol du contrat conclu entre MM. X... et Y..., a constaté la résiliation des contrats de crédit-bail, a dit valable le contrat de cautionnement signé par Mme X... et le Crédit de l'Est et a statué sur les conséquences pécuniaires de sa décision ; Attendu que pour rejeter la demande en nullité des contrats de crédit-bail, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que le rôle de M. Y... a dépassé celui d'un simple intermédiaire et qu'il avait été chargé par les organismes de crédit de proposer des financements à des clients potentiels, les organismes restant libres d'accepter ou de refuser la mise en place du crédit ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait, par ailleurs, que M. Y... était intervenu auprès des organismes de crédit, avait négocié les contrats de crédit-bail avec ces sociétés et s'était chargé de les faire souscrire à M. X..., ce dont il résultait que ce dernier n'était pas pour la conclusion de ces contrats un tiers et que les manoeuvres dolosives viciant le consentement de M. X... étaient opposables aux sociétés de crédit-bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit de l'Est aux droits duquel vient la SAS GE Capital équipement ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723a7cd5801467740c895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel