Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c897
- Date
- 10 juillet 2001
- Condamnation
- 121 958 €
officiers publics ou ministerielshuissier de justiceactesignification à l'étrangerenvoi de la copie au destinatairemention non obligatoire
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit : 1 / de la société Bail matériel équipement, venant aux droits de la société Soloma, demeurant ..., 2 / de la société Esquel Industrie, dont le siège est 1, Athol street Douglas, Ile de Main (Grande-Bretagne), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Bail matériel équipement, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 528, 612, 640, 643, 653 et 684 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 2 mars 1998 contre un arrêt (Paris, 11 septembre 1997) ; que cette décision a été notifiée à Parquet le 17 octobre 1997, M. X... étant domicilié à l'étranger ; que la société Bail matériel équipement, venant aux droits de la société Soloma, ayant soulevé l'irrecevabilité du pourvoi pour tardiveté, M. X... a soutenu que la signification de l'acte n'avait été portée à sa connaissance que le 5 novembre 1997 et que l'acte de signification de l'arrêt était entaché d'irrégularité comme "ne faisant pas apparaître l'existence de l'envoi de la lettre recommandée" prévue par l'article 686 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'à l'encontre des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi court du jour de la signification régulièrement faite à Parquet et non de la date de la remise effective à l'intéressé d'une copie de l'acte ; Attendu, d'autre part, qu'en matière de signification d'un acte destiné à l'étranger, l'huissier de justice n'est pas tenu de mentionner sur l'acte de signification l'accomplissement de la formalité d'envoi de la copie à son destinataire ; D'où il suit que, la signification ayant été régulièrement faite, le pourvoi est tardif ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Bail matériel équipement la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
613723a7cd5801467740c897
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel