Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c898
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par acte sous seing privé du 20 mars 1991, M. Z... et Mme D... ont vendu aux époux C... un fonds de commerce de restaurant, sans mentionner qu'une visite de la Commission de sécurité avait prescrit divers travaux qu'ils avaient été invités à réaliser dans les meilleurs délais par le sous-préfet de Blaye le 20 mars 1991 ; qu'à la suite d'une seconde visite du 29 janvier 1996, les acquéreurs ont reçu une injonction du maire de procéder à la mise en conformité des locaux avec la réglementation ; que les époux C..., invoquant un dol, ont assigné M. Z... et Mme D... pour qu'ils soient condamnés à leur rembourser le coût des travaux de mise en conformité ; Attendu que pour accueillir partiellement la demande après avoir considéré le dol établi, la cour d'appel retient qu'ainsi que le soutiennent M. Z... et Mme D..., les acquéreurs ne sont pas fondés à demander le montant des réparations exigées par les injonctions résultant du procès-verbal du 29 janvier 1996, éléments postérieurs à la vente, puis ordonne une expertise pour évaluer le montant des travaux résultant du procès-verbal du 20 mars 1991 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... et Mme D... faisaient valoir, non seulement que le second procès-verbal visait d'autres travaux que ceux retenus par le premier, mais également qu'il ne reprenait pas l'intégralité de ces derniers, et demandaient en conséquence que leur condamnation soit limitée au montant des travaux exigés par le premier procès-verbal d'inspection et rappelés dans le second, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. B..., Luc, Yvon, Etienne Z..., 2 / Mme E..., Célestine, Françoise Rouat, épouse Y..., demeurant tous deux Kergoaler, 29300 Quimperlé, en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit : 1 / de M. Gilles C..., 2 / de Mme A..., Christine X..., épouse Pinard, demeurant ensemble 1, place Jeantet, 33710 Bourg-sur-Gironde, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z... et de Mme Y..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux C..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4, ensemble l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par acte sous seing privé du 20 mars 1991, M. Z... et Mme D... ont vendu aux époux C... un fonds de commerce de restaurant, sans mentionner qu'une visite de la Commission de sécurité avait prescrit divers travaux qu'ils avaient été invités à réaliser dans les meilleurs délais par le sous-préfet de Blaye le 20 mars 1991 ; qu'à la suite d'une seconde visite du 29 janvier 1996, les acquéreurs ont reçu une injonction du maire de procéder à la mise en conformité des locaux avec la réglementation ; que les époux C..., invoquant un dol, ont assigné M. Z... et Mme D... pour qu'ils soient condamnés à leur rembourser le coût des travaux de mise en conformité ; Attendu que pour accueillir partiellement la demande après avoir considéré le dol établi, la cour d'appel retient qu'ainsi que le soutiennent M. Z... et Mme D..., les acquéreurs ne sont pas fondés à demander le montant des réparations exigées par les injonctions résultant du procès-verbal du 29 janvier 1996, éléments postérieurs à la vente, puis ordonne une expertise pour évaluer le montant des travaux résultant du procès-verbal du 20 mars 1991 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... et Mme D... faisaient valoir, non seulement que le second procès-verbal visait d'autres travaux que ceux retenus par le premier, mais également qu'il ne reprenait pas l'intégralité de ces derniers, et demandaient en conséquence que leur condamnation soit limitée au montant des travaux exigés par le premier procès-verbal d'inspection et rappelés dans le second, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Z... et Mme D... sont tenus solidairement des réparations rendues nécessaires en suite des seules prescriptions résultant du procès-verbal de visite de la commission d'hygiène et de sécurité du 20 mars 1991, l'arrêt rendu le 12 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. C... et Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. C..., Mme C... et de M. Z... et Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723a7cd5801467740c898
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel