Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c899
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2000), que Mme E... et M. Z..., propriétaires du domaine de la Bastide Blanche, ont constitué en 1988 la société Australia ; que cette société et Mme E... ont acquis les actions de la société domaine de la Croix, qui ultérieurement a fait l'objet d'une fusion-absorption avec la société Australia ; qu'après la résolution des plans de redressement et la mise en redressement judiciaire de Mme E... et de M. Z..., suivant deux procédures distinctes, M. A..., désigné en qualité d'administrateur, a demandé que ces procédures soient étendues à la société Australia ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Australia, Mme E... et M. Z... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de l'administrateur, alors, selon le moyen : 1 / que l'extension à une personne morale de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre d'une personne physique suppose l'existence d'une confusion de patrimoine entre ces personnes, laquelle peut résulter de la constatation de flux financiers anormaux entre ces personnes ; que dès lors, en étendant à la société Australia la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. Z..., après avoir seulement relevé que ce dernier s'était porté caution de divers engagements souscrits par la société Australia, circonstance impropre à caractériser l'existence de flux financiers anormaux, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que l'extension à une personne de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre d'une ou plusieurs autres, qui a pour effet de leur rendre cette procédure commune, doit procéder d'une confusion de leurs patrimoines respectifs ; que dès lors, en étendant à la société Australia les procédures de redressement judiciaire ouvertes à l'encontre de M. Z... et de Mme E..., ce qui a eu pour effet de rendre cette procédure commune à ces trois personnes, après avoir cependant relevé qu'aucune confusion de patrimoine n'existait entre M. Z... et Mme E..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Australia, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / Mme Claude B..., épouse E..., 3 / M. Marius Z..., tous deux domiciliés ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre commerciale, section A), au profit : 1 / de M. Pierre-Louis A..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de Mme Claude E..., M. Marius Z... et la société Australia, demeurant ..., 2 / de Mme Mireille Y..., épouse C..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme Claude E..., M. Marius Z... et la société Australia, demeurant Mas du Capon, route des Salins, 83990 Saint-Tropez, 3 / du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié ..., 4 / de la société Comptoir des Entrepreneurs, dont le siège est ... en Yvelines, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Australia, de Mme E... et de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme C..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Australia de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Comptoir des Entrepreneurs ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2000), que Mme E... et M. Z..., propriétaires du domaine de la Bastide Blanche, ont constitué en 1988 la société Australia ; que cette société et Mme E... ont acquis les actions de la société domaine de la Croix, qui ultérieurement a fait l'objet d'une fusion-absorption avec la société Australia ; qu'après la résolution des plans de redressement et la mise en redressement judiciaire de Mme E... et de M. Z..., suivant deux procédures distinctes, M. A..., désigné en qualité d'administrateur, a demandé que ces procédures soient étendues à la société Australia ; Attendu que la société Australia, Mme E... et M. Z... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de l'administrateur, alors, selon le moyen : 1 / que l'extension à une personne morale de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre d'une personne physique suppose l'existence d'une confusion de patrimoine entre ces personnes, laquelle peut résulter de la constatation de flux financiers anormaux entre ces personnes ; que dès lors, en étendant à la société Australia la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. Z..., après avoir seulement relevé que ce dernier s'était porté caution de divers engagements souscrits par la société Australia, circonstance impropre à caractériser l'existence de flux financiers anormaux, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que l'extension à une personne de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre d'une ou plusieurs autres, qui a pour effet de leur rendre cette procédure commune, doit procéder d'une confusion de leurs patrimoines respectifs ; que dès lors, en étendant à la société Australia les procédures de redressement judiciaire ouvertes à l'encontre de M. Z... et de Mme E..., ce qui a eu pour effet de rendre cette procédure commune à ces trois personnes, après avoir cependant relevé qu'aucune confusion de patrimoine n'existait entre M. Z... et Mme E..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme E... et M. Z..., qui étaient propriétaires du domaine de la Bastide Blanche, ont constitué en 1988 la société Australia et cautionné les prêts souscrits par cette société pour financer l'acquisition de la majorité du capital de la société domaine de la Croix, l'arrêt relève que la société domaine de la Croix a consenti à la société Australia, et à Mme E... pour le domaine de la Bastide Blanche, des prêts de 5 000 000 francs, qu'il résulte des rapports spéciaux des commissaires aux comptes que les prêts n'ont pas été remboursés, que le domaine de la Bastide Blanche a facturé à la société domaine de la Croix des prestations de service pour plus de 1 000 000 francs par an jusqu'en 1994, qu'il en a été de même pour la société Australia à l'égard de la société domaine de la Croix, qu'aucune précision n'est donnée sur la nature des prestations effectuées ; qu'ayant relevé, encore, que par acte du 24 février 1994 MM. X... et D... ont renoncé à leur créance au titre du prêt de 3 000 000 francs consenti indivisément à Mme E... et à la société Australia, avec le cautionnement de M. Z..., en contrepartie de la promesse de vente d'une parcelle du domaine de la Croix moyennant le prix de 2 000 000 francs que la société Australia s'est engagée à payer pour leur compte, l'arrêt retient que Mme E... et M. Z... se sont désendettés à titre personnel avec les capitaux des sociétés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, révélant l'existence de flux financiers anormaux entre les patrimoines de Mme E..., de M. Z... et de la société Australia, qui démontrent la confusion des patrimoines, la cour d'appel a, sans contradiction, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Australia, Mme E... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme C..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723a7cd5801467740c899
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel