Cour de Cassation · soc — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8a1
- Date
- 3 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 29 octobre 1998) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que : 1 ) en l'absence d'une clause d'exclusivité dans le contrat de travail, l'employeur avait simplement la possibilité de mettre le salarié en demeure de choisir l'emploi qu'il souhaitait conserver, mais ne pouvait tirer prétexte de l'exercice par le salarié d'une activité annexe pour procéder à son licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 et le principe constitutionnel de la liberté du travail ; 2 ) en reprochant au salarié d'avoir utilisé, à des fins strictement personnelles et sans autorisation expresse de l'employeur, les facilités mises à sa disposition dans le cadre de son emploi et qui ne devaient servir qu'aux activités professionnelles en découlant, pour l'exercice de son activité annexe, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que la note de service en date du 12 juillet 1995, invoquée par l'employeur comme source de l'interdiction d'utiliser les moyens de l'entreprise à des fins personnelles ne lui était pas opposables, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alexander X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Colmar (section commerce), au profit de la société Gate Gourmet France, société anonyme, dont le siège est Aéroport de Bâle-Mulhouse, 68300 Saint-Louis, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Gate Gourmet France depuis le 17 juin 1991 en qualité de chef de service à l'aéroport Bâle-Mulhouse, a été licencié le 18 avril 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 29 octobre 1998) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que : 1 ) en l'absence d'une clause d'exclusivité dans le contrat de travail, l'employeur avait simplement la possibilité de mettre le salarié en demeure de choisir l'emploi qu'il souhaitait conserver, mais ne pouvait tirer prétexte de l'exercice par le salarié d'une activité annexe pour procéder à son licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 et le principe constitutionnel de la liberté du travail ; 2 ) en reprochant au salarié d'avoir utilisé, à des fins strictement personnelles et sans autorisation expresse de l'employeur, les facilités mises à sa disposition dans le cadre de son emploi et qui ne devaient servir qu'aux activités professionnelles en découlant, pour l'exercice de son activité annexe, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que la note de service en date du 12 juillet 1995, invoquée par l'employeur comme source de l'interdiction d'utiliser les moyens de l'entreprise à des fins personnelles ne lui était pas opposables, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait, malgré un refus préalable de l'employeur, utilisé, pour l'exercice d'une activité personnelle pendant son horaire de travail, les facilités mises à sa disposition dans le cadre de son emploi ne devant servir qu'à l'entreprise ; qu'elle a pu décider que ce comportement était fautif et a estimé, dans l'exercice des pouvoirs d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que cette faute était suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723a7cd5801467740c8a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel