Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8a3
- Date
- 10 juillet 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1998) que M. X..., employé de la société Glenat éditions, a été licencié pour motif économique par lettre du 7 juin 1993 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'intéressement pour la période post-salariale, alors, selon le moyen : 1 / que nul ne peut se constituer de preuve à soi même pour les besoins d'un procès ; qu'en se fondant exclusivement, pour considérer que M. X... n'était pas l'apporteur à Glenat de la série "Dragon Ball" sur une attestation de M. Y..., directeur littéraire de la société Glenat, laquelle, compte tenu du rôle de direction tenu dans cette société par son auteur, pouvait être considérée comme établi par la société elle-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et le principe susvisé ; 2 / qu'en se tenant à une simple référence aux pièces produites par Glenat, pour certaines la veille de l'audience, pour refuser à M. X... tout intéressement sur les séries "Z... Man" et "Monde de Tolkien" sans analyse de ces pièces, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fershid X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société Glenat éditions, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Glenat éditions, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1998) que M. X..., employé de la société Glenat éditions, a été licencié pour motif économique par lettre du 7 juin 1993 ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'intéressement pour la période post-salariale, alors, selon le moyen : 1 / que nul ne peut se constituer de preuve à soi même pour les besoins d'un procès ; qu'en se fondant exclusivement, pour considérer que M. X... n'était pas l'apporteur à Glenat de la série "Dragon Ball" sur une attestation de M. Y..., directeur littéraire de la société Glenat, laquelle, compte tenu du rôle de direction tenu dans cette société par son auteur, pouvait être considérée comme établi par la société elle-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et le principe susvisé ; 2 / qu'en se tenant à une simple référence aux pièces produites par Glenat, pour certaines la veille de l'audience, pour refuser à M. X... tout intéressement sur les séries "Z... Man" et "Monde de Tolkien" sans analyse de ces pièces, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans se fonder exclusivement sur l'attestation visée par la première branche du moyen, la cour d'appel, appréciant souverainement les faits et les preuves, a fait ressortir, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'obligation dont il demandait l'exécution ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce essentiellement que la société a subi des pertes importantes ainsi que les sociétés du groupe Glenat, qu'une restructuration s'imposait pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et ajoute qu'il est établi que le poste du salarié a été effectivement supprimé ; Attendu, cependant, qu'avant tout licenciement pour motif économique l'employeur doit chercher à reclasser le salarié dans l'entreprise et que, si celle-ci appartient à un groupe, les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié que l'employeur avait recherché le reclassement du salarié dans l'entreprise ou dans le groupe Glenat dont elle constatait, par ailleurs, l'existence, a ainsi violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Glenat éditions aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Glenat Editions ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723a7cd5801467740c8a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel