Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8a5
- Date
- 18 juillet 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1999) de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit : 1 / de la société Le Cabinet Ménard Lambert, société anonyme, dont le siège est 5, rue Denis Poisson, 75116 Paris, 2 / de Mme Y..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a été embauché par la société Ménard Lambert le 12 août 1988 en qualité de gardien ; que son contrat de travail était régi par la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 15 novembre 1995 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1999) de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, que seule la juridiction pénale est compétente pour statuer sur les allégations de faux en écriture publique soulevées par M. X... ; Attendu, ensuite, que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les autres moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que les moyens, pour partie irrecevables, ne sont pas fondés pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
Référence
613723a7cd5801467740c8a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel