Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8a6
- Date
- 10 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la créance de capitalisation du congé de conversion de M. X..., alors, selon le moyen, que la créance du salarié, née de la capitalisation de l'indemnité de conversion, n'est pas une créance due en exécution du contrat de travail lequel est suspendu pendant la durée du congé de conversion et n'est pas rompu par la mise en congé de conversion, mais s'analyse en une créance née lors de l'option du salarié pour la capitalisation au cours de la période d'observation, et entre, en conséquence dans le champ d'application de I'article L. 143-11-1.3 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement est intervenu le 15 juillet 1986, c'est-à-dire après l'expiration de la période d'observation survenue le 9 juillet 1986, qui estime que la créance de capitalisation est une créance de rupture soumise à l'article L. 143-11-1.2 du Code du travail, viole par fausse application ledit texte ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le CGEA de Marseille centre de gestion et d'étude AGS de Marseille, Unité déconcentrée de l'UNEDIC, dont le siège est ..., association déclarée agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre), au profit : 1 / de M. Gérard X..., ayant demeuré ..., actuellement 620, chemin des 4 vents, 83200 Toulon, 2 / de M. Y..., liquidateur, demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société SPRS, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonction de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat du CGEA de Marseille, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 1997), M. X... a été engagé le 21 décembre 1982 en qualité de chef du personnel par la société de Peintures et de revêtements spéciaux ; que la société, dont la procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 15 avril 1986 et qui envisageait des suppressions d'emplois, a conclu avec l'Etat une convention de conversion en faveur de ses salariés ; que M. X... a accepté sa mise en congé de conversion et qu'il a demandé à bénéficier de la capitalisation de l'indemnité de conversion ; que la liquidation judiciaire de la société ayant été prononcée, M. X... a été licencié pour motif économique par le mandataire-liquidateur qui a refusé de faire figurer la créance de capitalisation du congé de conversion du salarié sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail ; qu'une décision judiciaire a fixé ladite créance au passif de la procédure collective de l'employeur ; que l'AGS a refusé d'en garantir le paiement ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la créance de capitalisation du congé de conversion de M. X..., alors, selon le moyen, que la créance du salarié, née de la capitalisation de l'indemnité de conversion, n'est pas une créance due en exécution du contrat de travail lequel est suspendu pendant la durée du congé de conversion et n'est pas rompu par la mise en congé de conversion, mais s'analyse en une créance née lors de l'option du salarié pour la capitalisation au cours de la période d'observation, et entre, en conséquence dans le champ d'application de I'article L. 143-11-1.3 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement est intervenu le 15 juillet 1986, c'est-à-dire après l'expiration de la période d'observation survenue le 9 juillet 1986, qui estime que la créance de capitalisation est une créance de rupture soumise à l'article L. 143-11-1.2 du Code du travail, viole par fausse application ledit texte ; Mais attendu que, en premier lieu, selon l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail, I'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; qu'en deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du protocole d'accord du 13 novembre 1984, conclu en vertu des articles L. 322-1 et R. 322-1.4 du Code du travail dans leur rédaction applicable entre l'Union des industries métallurgiques et minières et les organisations syndicales de salariés représentatives, et relatif à la mise en oeuvre, dans la construction et la réparation navales, des conventions de conversion, le congé de conversion sera proposé par l'entreprise à des salariés âgés de moins de quarante-huit ans au moment de l'entrée en congé de conversion et dont l'emploi doit être supprimé ; qu'en troisième lieu, en vertu de l'article 9 même protocole d'accord, le salarié qui, pendant le délai de réflexion de quinze jours prévu à l'article 6, aura opté pour la formule de la capitalisation de son congé de conversion percevra, à la date de la rupture de son contrat de travail, une somme correspondant à 65 % de la ressource qu'il aurait perçue au cours des deux années de congé de conversion ; qu'il en résulte que la capitalisation du congé de conversion est une créance qui est due au salarié en exécution du contrat de travail à la date de la rupture du dit contrat ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, qui avait opté pour la formule de la capitalisation de son congé de conversion, avait été licencié pour motif économique le 15 juillet 1986, dans les quinze jours suivant le jugement, en date du 9 juillet 1986, de liquidation judiciaire de l'employeur ; qu'elle a pu en déduire que l'AGS devait garantir le paiement de la capitalisation du congé de conversion due à l'intéressé à la date de son licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le CGEA de Marseille aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723a7cd5801467740c8a6
Données disponibles
- Texte intégral