Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8b3
- Date
- 9 mars 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sartène, 23 février, 2001), que Mlle Marie-Catherine X... a contesté la décision de la commission administrative de la commune de Levie la radiant de la liste électorale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mlle X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que le jugement doit être notifié dans les 3 jours de son prononcé ; qu'en faisant notifier le jugement par le greffe 4 jours après sa date, le Tribunal a violé l'article R. 15 du Code du électoral ; Et sur le second moyen : Attendu que Mlle X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen : 1 / que le Tribunal devait examiner le recours au regard du rattachement de Mlle X... au domicile de ses parents ; 2 / que si les pourvois respectifs de ses parents prospéraient, elle pourrait invoquer son rattachement à leur domicile ; 3 / qu'en produisant une pièce d'identité et un relevé bancaire mentionnant son adresse à Levie elle a entendu se prévaloir du rattachement au domicile réel ou de la résidence ; qu'en tirant de ces éléments qu'ils sont insuffisants à caractériser la condition de domicile réel ou de résidence effective, le Tribunal a violé l'article L. 11 du Code électoral ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Catherine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 février 2001 par le tribunal d'instance de Sartène (contentieux des élections politiques), la concernant. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sartène, 23 février, 2001), que Mlle Marie-Catherine X... a contesté la décision de la commission administrative de la commune de Levie la radiant de la liste électorale ; Sur le premier moyen : Attendu que Mlle X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que le jugement doit être notifié dans les 3 jours de son prononcé ; qu'en faisant notifier le jugement par le greffe 4 jours après sa date, le Tribunal a violé l'article R. 15 du Code du électoral ; Mais attendu que le délai susvisé n'est pas prévu à peine de nullité ; Et attendu que l'inobservation de cette formalité n'ayant causé aucun grief au requérant qui a pu valablement former un pourvoi en cassation dont le délai ne commençait à courir que du jour de la notification, il est sans intérêts à formuler une telle critique ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Et sur le second moyen : Attendu que Mlle X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen : 1 / que le Tribunal devait examiner le recours au regard du rattachement de Mlle X... au domicile de ses parents ; 2 / que si les pourvois respectifs de ses parents prospéraient, elle pourrait invoquer son rattachement à leur domicile ; 3 / qu'en produisant une pièce d'identité et un relevé bancaire mentionnant son adresse à Levie elle a entendu se prévaloir du rattachement au domicile réel ou de la résidence ; qu'en tirant de ces éléments qu'ils sont insuffisants à caractériser la condition de domicile réel ou de résidence effective, le Tribunal a violé l'article L. 11 du Code électoral ; Mais attendu que Mlle X... n'a pas invoqué devant le juge d'instance le moyen pris de son rattachement au domicile de ses parents ; Attendu que les pourvois formés par Pierre et Toussainte X... ont été rejetés par arrêts de ce jour ; Et attendu que le Tribunal, constatant par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que Mlle X... ne justifie pas de son assujettissement à titre personnel à l'une des contributions directes communales sur une période de 5 années et que les pièces qu'elle produit sont insuffisantes pour caractériser l'existence d'une résidence ou d'un domicile réel, en a exactement déduit qu'elle n'établissait pas remplir les conditions imposées par la loi pour figurer sur la liste électorale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2001
Référence
613723a7cd5801467740c8b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel