Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8b4
- Date
- 9 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 20 février 2001), que Mme X... a contesté les modalités de sa radiation de la liste électorale de la commune de Palavas-les-Flots ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que la signification tardive de sa radiation l'a empêchée de demander son inscription sur une autre liste électorale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Cécile X..., domiciliée 48, avenue du Pont Juvénal, 34000 Montpellier, en cassation d'un jugement rendu le 20 février 2001 par le tribunal d'instance de Montpellier (contentieux des élections politiques), la concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 20 février 2001), que Mme X... a contesté les modalités de sa radiation de la liste électorale de la commune de Palavas-les-Flots ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que la signification tardive de sa radiation l'a empêchée de demander son inscription sur une autre liste électorale ; Mais attendu que le Tribunal, dont les constatations valent jusqu'à inscription de faux, a relevé que la décision de radiation avait été notifiée régulièrement à Mme X..., le 5 décembre 2000 ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille un. Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2001
Référence
613723a7cd5801467740c8b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel