Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mars 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8b7
- Date
- 15 mars 2001
securite socialecotisationscotisations sur les avantages de retraitefinancement de prestations complémentairesexclusion
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Breton, venant aux droits de la société Masson Maurice, société anonyme, dont le siège est 21220 Brochon, en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Côte-d'Or, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Breton, venant aux droits de la société Masson Maurice, de Me de Nervo, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Côte-d'Or, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code la sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour la partie inférieure à un montant fixé par décret ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Masson pour les années 1994 à 1996 les primes versées par cette société à la compagnie d'assurances Groupama, auprès de laquelle elle avait souscrit en faveur de ses salariés un contrat assurant à ceux-ci un complément de retraite ; Attendu que pour rejeter le recours de la société, le jugement attaqué, après avoir relevé que le contrat prévoyait, en cas de décès du bénéficiaire avant la liquidation de la pension, le versement d'une pension de réversion au conjoint survivant à la seule condition qu'il soit âgé de cinquante-cinq ans, ou qu'il ait deux enfants à charge de moins de dix-huit ans, ou qu'il soit en état d'invalidité totale, et le versement d'une pension de réversion aux orphelins de père et de mère, retient que, pour que la prestation garantie puisse être qualifiée de complémentaire, les conditions d'attribution doivent être identiques à celles prévues par le régime de base, alors que les conditions d'ouverture du droit, de liquidation et de calcul de la pension de réversion prévues au contrat ne correspondent pas à celles fixées par les articles L. 353-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, et que le versement d'une pension de réversion aux orphelins est sans lien avec le versement d'une pension de retraite ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait que le contrat souscrit par la société prévoit, en cas de décès du salarié bénéficiaire avant liquidation de sa pension, des conditions plus favorables que les conditions légales pour l'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant, ainsi que l'attribution d'une pension de réversion aux orphelins de père et de mère, n'avait pas fait perdre aux prestations contractuelles leur caractère de prestations complémentaires de retraite, de sorte que leur financement par l'employeur était exonéré de cotisations dans la limite du plafond légal, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule le redressement litigieux ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Côte-d'Or aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Côte d'Or ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723a7cd5801467740c8b7
Données disponibles
- Texte intégral