Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mars 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8ba
- Date
- 15 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, dans l'affaire opposant : - Mme Micheline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation, à la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Calais, dont le siège est Quai de la Gendarmerie, 62108 Calais Cedex, LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2248 du Code civil ; Attendu que, selon le second de ces textes, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; Attendu que la Caisse d'allocations familiales a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins d'obtenir le remboursement par Mme X... de versements indus effectués au titre de l'allocation de rentrée scolaire et de sa majoration et de l'allocation de soutien familial, en juillet et août 1993 et en octobre 1994 ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le Tribunal énonce que la Caisse ayant intenté son action en recouvrement " en juillet 1997 ", alors que le dernier versement avait été effectué en octobre 1994, celle-ci était irrecevable parce que prescrite ; Qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance de dette signée le 30 novembre 1995 par l'allocataire, qui n'avait précédemment contesté ni le principe ni le montant de la somme réclamée, mais s'engageait à la régler par des versements mensuels, avait interrompu la prescription, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
Articles de loi cités
article 2248 du Code civilarticle L. 553-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2001
Référence
613723a7cd5801467740c8ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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