Cour de Cassation · soc — 14 mars 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8c5
- Date
- 14 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les ayants droit de l'employeur font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 24 septembre 1998) d'avoir accordé au salarié le paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions, M. B... faisait valoir "qu'entre décembre 1991 et mai 1992, dernier mois effectué normalement par M. X..., ce dernier n'a jamais travaillé au-delà de cette durée hebdomadaire, contrairement à ce qu'il soutient (conclusions d'appel de l'employeur, p. 6, dernier paragraphe), et qu'il contestait, en outre, le seul décompte établi par M. X... des heures supplémentaires qu'il aurait prétendument effectuées entre le 26 mai et le 10 juin 1992, en soulignant qu'à "aucun moment, tant dans les correspondances qu'il a adressées à son employeur que dans ses écritures, M. X... ne fournit le moindre détail permettant de comprendre les conditions de calcul de la somme de 45 756 francs qu'il entend réclamer à ce sujet" (conclusions d'appel de l'employeur p. 5, 6) ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur n'avait jamais contesté le décompte des heures établi pour la période du 26 mai au 7 juin (1992), la cour d'appel a manifestement dénaturé les conclusions de M. X... en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dans sa lettre du 11 août 1992, M. B... se bornait à demander au salarié "de bien vouloir lui faire parvenir le détail des heures supplémentaires auxquelles vous prétendez", sans nullement admettre que ces dernières avaient été effectuées ; qu'en décidant cependant que dans cette correspondance, M. B... avait admis que des heures supplémentaires avaient été effectuées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en outre, pour décider que le salarié avait bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait versé des primes exceptionnelles au salarié pour les mois d'avril et de mai 1992 ; qu'en se fondant sur ces versements sans nullement vérifier que lesdites primes correspondaient au règlement d'heures supplémentaires, lesquels, de surcroît, établissaient au contraire que si des heures supplémentaires étaient effectuées, elles avaient été réglées par l'employeur, la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance de fait manifestement inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 4 / qu'en tout état de cause, la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient, en conséquence, au juge de vérifier le nombre exact d'heures effectuées par le salarié qui en réclame le paiement, au besoin en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; qu'en décidant néanmoins qu'en l'absence de relevé fourni par l'employeur des heures effectuées par le salarié, il convenait de faire droit intégralement à la demande du salarié sans vérifier le nombre d'heures exact que ce dernier avait effectuées et le calcul auquel il avait procédé, la cour d'appel a fait peser le risque de la preuve sur l'employeur en violation des articles 1315 du Code civil et L. 212-1-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Michèle Z..., veuve B..., demeurant ..., 2 / Mme Sandrine B..., épouse Y..., demeurant ..., 3 / M. Eric B..., demeurant 3, place Lénine, 02430 Gauchy, 4 / M. Franck B..., demeurant ..., agissant en tant qu'héritiers de M. René B..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de M. Abdelaziz X..., demeurant ..., porte B 16, 02100 Saint-Quentin, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, Bailly, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. B..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Z..., veuve B..., Mme Sandrine A..., épouse Y..., M. Eric B... et M. Franck B... de ce que, en tant qu'héritiers de M. B..., qui est décédé le 9 juillet 1999, ils reprennent l'instance par lui introduite ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé comme serveur à compter du 9 juillet 1991 par M. B..., restaurateur ; qu'après avoir été licencié pour faute grave le 11 février 1992, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que les ayants droit de l'employeur font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 24 septembre 1998) d'avoir accordé au salarié le paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions, M. B... faisait valoir "qu'entre décembre 1991 et mai 1992, dernier mois effectué normalement par M. X..., ce dernier n'a jamais travaillé au-delà de cette durée hebdomadaire, contrairement à ce qu'il soutient (conclusions d'appel de l'employeur, p. 6, dernier paragraphe), et qu'il contestait, en outre, le seul décompte établi par M. X... des heures supplémentaires qu'il aurait prétendument effectuées entre le 26 mai et le 10 juin 1992, en soulignant qu'à "aucun moment, tant dans les correspondances qu'il a adressées à son employeur que dans ses écritures, M. X... ne fournit le moindre détail permettant de comprendre les conditions de calcul de la somme de 45 756 francs qu'il entend réclamer à ce sujet" (conclusions d'appel de l'employeur p. 5, 6) ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur n'avait jamais contesté le décompte des heures établi pour la période du 26 mai au 7 juin (1992), la cour d'appel a manifestement dénaturé les conclusions de M. X... en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dans sa lettre du 11 août 1992, M. B... se bornait à demander au salarié "de bien vouloir lui faire parvenir le détail des heures supplémentaires auxquelles vous prétendez", sans nullement admettre que ces dernières avaient été effectuées ; qu'en décidant cependant que dans cette correspondance, M. B... avait admis que des heures supplémentaires avaient été effectuées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en outre, pour décider que le salarié avait bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait versé des primes exceptionnelles au salarié pour les mois d'avril et de mai 1992 ; qu'en se fondant sur ces versements sans nullement vérifier que lesdites primes correspondaient au règlement d'heures supplémentaires, lesquels, de surcroît, établissaient au contraire que si des heures supplémentaires étaient effectuées, elles avaient été réglées par l'employeur, la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance de fait manifestement inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 4 / qu'en tout état de cause, la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient, en conséquence, au juge de vérifier le nombre exact d'heures effectuées par le salarié qui en réclame le paiement, au besoin en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; qu'en décidant néanmoins qu'en l'absence de relevé fourni par l'employeur des heures effectuées par le salarié, il convenait de faire droit intégralement à la demande du salarié sans vérifier le nombre d'heures exact que ce dernier avait effectuées et le calcul auquel il avait procédé, la cour d'appel a fait peser le risque de la preuve sur l'employeur en violation des articles 1315 du Code civil et L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis par les parties, la cour d'appel, qui n'a pas fait peser la charge de la preuve sur l'employeur ni dénaturé les conclusions et justificatifs versés par celui-ci, a retenu que le salarié avait effectué les heures supplémentaires dont il réclamait le paiement ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts B..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts B..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2001
Référence
613723a7cd5801467740c8c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel