Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8ca
- Date
- 21 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Giraudy fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 août 1998) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de son salarié, M. X..., et de l'avoir condamnée à lui payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 9 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil et L 122-14-4 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Affichages Giraudy, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 août 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale section A), au profit de M. Francis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bouret, Bailly, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Giraudy fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 août 1998) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de son salarié, M. X..., et de l'avoir condamnée à lui payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 9 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil et L 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la note de service produite par l'employeur n'avait pas été paraphée par le salarié a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'elle était inopposable à ce dernier ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Giraudy aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
613723a7cd5801467740c8ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel