Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mars 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8cc
- Date
- 14 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
travail reglementationdurée du travailtravail à temps partieldéfinition
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant "Saint-Dizier", 47330 Cavarc, défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, Bailly, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé sans contrat écrit le 5 janvier 1979 comme chauffeur par M. X..., dirigeant d'une entreprise de transports laitiers ; qu'ayant été licencié par lettre du 24 janvier 1995, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 212-4-2 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que, selon ce texte, sont considérés notamment comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise, ou encore les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées dont la durée de travail annuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application sur cette même période de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement pour la branche de l'entreprise diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'existence d'un contrat de travail à temps plein, I'arrêt énonce que les bulletins de salaire versés aux débats par l'employeur portent sur les années 1990, 1991, 1992, 1993 ; qu'il apparaît que le salarié a effectué à cette période des horaires importants ; que néanmoins ces horaires n'étaient pas constants puisqu'ils varient entre 105 heures et un maximum de 207 heures atteint en juillet 1990 ; que si l'employeur n'a pas produit les bulletins de salaire des années antérieures, le salarié ne conteste pas que de janvier 1979 à 1990 il n'a jamais effectué un temps complet; que par ailleurs, sans qu'il en ait averti l'employeur, le salarié a occupé un autre emploi à compter de début 1994 ce qui le rendait en toute hypothèse indisponible pour un temps complet ; que ces éléments établissent que le contrat de travail était bien à temps partiel et qu'en conséquence le salarié est mal fondé dans une demande de rappel de salaire correspondant a un temps complet ; Attendu cependant, qu'en se déterminant de la sorte, sans constater que la durée de travail du salarié était inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour dire que le licenciement était justifié par une faute grave, l'arrêt retient que par lettre du 30 novembre 1994 I'employeur a signifié au salarié qu'il le mettait à pied et qu'il envisageait son licenciement pour faute grave, la direction de la Fromagerie des Chaumes ayant fait savoir que le salarié avait cessé de fournir le lait de sa propre exploitation agricole pour le fournir à une entreprise concurrente au profit de laquelle il effectuait des heures de ramassage ; qu'à l'issue de l'entretien préalable, I'employeur lui a écrit, le 13 décembre 1994, qu'en raison des explications recueillies, il décidait de lever la mise à pied et de lui conserver son emploi ; qu'après un nouvel entretien le 15 décembre 1994, le salarié, qui devait reprendre son travail le 16 décembre, ne s'est pas présenté à son travail et que ce comportement constitue une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que lors de l'entretien du 15 décembre 1994, I'employeur lui avait proposé de reprendre le travail sur la base d'un nouveau contrat de travail fixant à 50 h la durée mensuelle de travail et qu'il avait refusé catégoriquement cette modification de son contrat de travail qui entérinait la réduction constante, depuis plusieurs mois, de ses heures de travail décidée unilatéralement par l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs, ou 1829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2001
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723a7cd5801467740c8cc
Données disponibles
- Texte intégral