Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8ce
- Date
- 27 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Z..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Z... a été engagée, le 1er juin 1989, par le docteur Y..., en qualité de femme de ménage à temps partiel ; que par contrat du 1er septembre 1992, elle a également été chargée de la réception et du standard du cabinet médical ; que par lettre du 26 octobre 1995, elle a été licenciée au motif que sa maladie prolongée rendait nécessaire son remplacement ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel, après avoir relevé la prescription concernant la période antérieure au 14 mars 1991, retient qu'elle ne produit aucun élément permettant de justifier le bien-fondé de ses prétentions supplémentaires, étant observé qu'elle admet n'avoir plus effectué d'astreintes à compter du mois d'avril 1993 ; que l'employeur précise que les horaires de travail pratiqués se situaient entre 8 heures et 17 h 30 et que la salariée, qui avait la possibilité d'organiser son temps de travail et ses pauses comme elle l'entendait, bénéficiait en plus d'heures de récupération et de jours de congés payés supplémentaires ; que la salariée ne conteste pas avoir bénéficié de compensations horaires, ne démontre pas non plus avoir obtenu l'autorisation de son employeur d'effectuer des heures supplémentaires, dont elle n'a d'ailleurs jamais réclamé le paiement en cours d'exécution de son contrat de travail ; que, dans ces conditions, le décompte peu fiable présenté par la salariée ne peut justifier les heures supplémentaires réclamées, étant observé que si Mme Z... a effectué des astreintes de nuit, les mardi et jeudi jusqu'au mois d'avril 1993 ainsi que son fils l'atteste, Mme X..., qui a précédemment occupé l'emploi de Mme Z... confirme que le docteur Y... n'exigeait pas d'effectuer des heures supplémentaires ; Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par la salariée, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les astreintes de nuit effectuées par la salariée, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 12 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2001
Référence
613723a7cd5801467740c8ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA