Cour de Cassation · soc — 7 mars 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8d0
- Date
- 7 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 19 octobre 1998 ), de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail qui prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, cependant qu'en l'espèce, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable le 26 janvier 1996, que la lettre de licenciement du 4 mars 1996 vise des faits pour une période du 31 octobre 1995 au 21 décembre 1995 ; 2 / que, la cour d'appel qui a retenu que rien ne permettait d'établir que l'employeur avait eu connaissance des dépassements de kilomètres parcourus par M. X... avant début janvier 1996, a inversé la charge de la preuve incombant à l'employeur ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de la société Expand IM, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Expand en qualité de délégué médical, autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins de sa profession, a été licencié pour faute grave le 4 mars 1996, au motif de présentation entre le 31 octobre 1995 et le 21 décembre 1996 de notes de frais comportant un kilométrage presque double de celui correspondant aux parcours effectués, faits découverts lors d'un contrôle en janvier 1996 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 19 octobre 1998 ), de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail qui prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, cependant qu'en l'espèce, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable le 26 janvier 1996, que la lettre de licenciement du 4 mars 1996 vise des faits pour une période du 31 octobre 1995 au 21 décembre 1995 ; 2 / que, la cour d'appel qui a retenu que rien ne permettait d'établir que l'employeur avait eu connaissance des dépassements de kilomètres parcourus par M. X... avant début janvier 1996, a inversé la charge de la preuve incombant à l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la prescription n'était pas acquise lors de l'engagement par l'employeur de la procédure de licenciement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2001
Référence
613723a7cd5801467740c8d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel