Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8d1
- Date
- 3 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 mai 1998) que la société Laplaud International (la société) ayant été mise en réglement judiciaire le 6 juillet 1983 puis en liquidation des biens le 27 juillet suivant, avec MM. X... et Y... comme co-syndics, le juge-commissaire a, par ordonnance du 4 mai 1984, autorisé M. X..., ès qualités, à régler à la société Westfalische Textil Gesellschaft Klingenthal Und CO MBH (la société WTG) la somme de 477 344,90 francs représentant la valeur des marchandises soumises à la réserve de propriété ; que, le 13 juin 1984, M. Y..., ès qualités, a formé opposition à cette ordonnance, recours qui a été déclaré irrecevable par un arrêt du 7 mai 1996 ; que la somme principale de 477 344,90 francs a été réglée par les co-syndics ; qu'à la suite du commandement de payer la somme de 817 640 francs représentant les intérêts de retard au taux légal du 4 mai 1984 au 31 juillet 1996, délivré à l'initiative de la société WTG, les co-syndics ont assigné cette société devant le juge de l'exécution en invoquant la nullité du commandement de payer une créance non fondée ; Attendu que les co-syndics de la liquidation des biens de la société reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum, en leur qualité, à verser à la société WTG les intérêts au taux légal de la somme principale de 477 344,90 francs depuis le 4 mai 1984 jusqu'au 31 juillet 1996, alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance du 4 mai 1984 que celle-ci a été rendue au visa de la requête de la société WTG et des pièces par elle y annexées ; qu'il est constaté par le juge-commissaire que M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société "reconnaî(t) suivant inventaire dressé le 31 mai 1983 comme soumises à la clause de réserve de propriété des marchandises textiles fournies par la Société WTG pour un montant de 159 242 DM, soit 477 344,90 francs" et que ce magistrat décide en conséquence d'autoriser Maître X..., ès qualités, à régler à la Société WTG la somme susénoncée ; que par ailleurs, la requête au visa de laquelle l'ordonnance a été rendue mentionne que la société a été mise en règlement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Limoges du 6 juillet 1983, puis en liquidation des biens par un jugement de ce tribunal du 22 juillet suivant, MM. Y... et X... étant désignés comme co-syndics ; enfin que la Société WTG, a régulièrement produit sa créance pour la totalité de son montant constitué par le prix des marchandises livrées à la société, que celles-ci puissent ou non être revendiquées ; qu'il suit de là que, l'inventaire du 31 mai 1984 étant inopposable de par sa date à la masse des créanciers constituée à compter du jugement du 6 juillet suivant et insusceptible d'être générateur d'une dette de cette masse au profit d'un créancier dans la masse par application de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967, l'ordonnance du 4 mai 1984, telle qu'elle a été rendue, se limitait à une autorisation inassimilable à un jugement condamnant M. X..., ès qualités, à payer à la Société WTG la somme de 477 344,90 francs augmentée des intérêts à compter de son prononcé par dérogation aux dispositions de l'article 39 de la loi du 13 juillet 1967 et, a fortiori, à une décision de condamnation de payer une "indemnité" au sens et avec les effets de l'article "1351-1" du Code civil ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roland Y..., mandataire judiciaire pris en sa qualité de co-syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Laplaud International, demeurant ..., 2 / M. Christian X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de co-syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Laplaud International, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 2e Section), au profit de la société de droit allemand Westfalische Textil Gessellschaft Klingenthal et Co Mish, dont le siège est ... (Allemagne), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de MM. Y... et X..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de la société Westfalische Textil Gessellschaft Klingenthal et Co Mish, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 mai 1998) que la société Laplaud International (la société) ayant été mise en réglement judiciaire le 6 juillet 1983 puis en liquidation des biens le 27 juillet suivant, avec MM. X... et Y... comme co-syndics, le juge-commissaire a, par ordonnance du 4 mai 1984, autorisé M. X..., ès qualités, à régler à la société Westfalische Textil Gesellschaft Klingenthal Und CO MBH (la société WTG) la somme de 477 344,90 francs représentant la valeur des marchandises soumises à la réserve de propriété ; que, le 13 juin 1984, M. Y..., ès qualités, a formé opposition à cette ordonnance, recours qui a été déclaré irrecevable par un arrêt du 7 mai 1996 ; que la somme principale de 477 344,90 francs a été réglée par les co-syndics ; qu'à la suite du commandement de payer la somme de 817 640 francs représentant les intérêts de retard au taux légal du 4 mai 1984 au 31 juillet 1996, délivré à l'initiative de la société WTG, les co-syndics ont assigné cette société devant le juge de l'exécution en invoquant la nullité du commandement de payer une créance non fondée ; Attendu que les co-syndics de la liquidation des biens de la société reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum, en leur qualité, à verser à la société WTG les intérêts au taux légal de la somme principale de 477 344,90 francs depuis le 4 mai 1984 jusqu'au 31 juillet 1996, alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance du 4 mai 1984 que celle-ci a été rendue au visa de la requête de la société WTG et des pièces par elle y annexées ; qu'il est constaté par le juge-commissaire que M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société "reconnaî(t) suivant inventaire dressé le 31 mai 1983 comme soumises à la clause de réserve de propriété des marchandises textiles fournies par la Société WTG pour un montant de 159 242 DM, soit 477 344,90 francs" et que ce magistrat décide en conséquence d'autoriser Maître X..., ès qualités, à régler à la Société WTG la somme susénoncée ; que par ailleurs, la requête au visa de laquelle l'ordonnance a été rendue mentionne que la société a été mise en règlement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Limoges du 6 juillet 1983, puis en liquidation des biens par un jugement de ce tribunal du 22 juillet suivant, MM. Y... et X... étant désignés comme co-syndics ; enfin que la Société WTG, a régulièrement produit sa créance pour la totalité de son montant constitué par le prix des marchandises livrées à la société, que celles-ci puissent ou non être revendiquées ; qu'il suit de là que, l'inventaire du 31 mai 1984 étant inopposable de par sa date à la masse des créanciers constituée à compter du jugement du 6 juillet suivant et insusceptible d'être générateur d'une dette de cette masse au profit d'un créancier dans la masse par application de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967, l'ordonnance du 4 mai 1984, telle qu'elle a été rendue, se limitait à une autorisation inassimilable à un jugement condamnant M. X..., ès qualités, à payer à la Société WTG la somme de 477 344,90 francs augmentée des intérêts à compter de son prononcé par dérogation aux dispositions de l'article 39 de la loi du 13 juillet 1967 et, a fortiori, à une décision de condamnation de payer une "indemnité" au sens et avec les effets de l'article "1351-1" du Code civil ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société WTG était devenue, à compter de l'ordonnance du 4 mai 1984, créancière de la masse pour la valeur des marchandises vendues avec réserve de propriété à la société, la cour d'appel en a exactement déduit que la règle de l'arrêt du cours des intérêts prévue par l'article 39 de la loi du 13 juillet 1967 n'était pas applicable à la créance litigieuse ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Westfalische Textil Gessellschaft Klingenthal et Co Mish et de MM. Y... et X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723a7cd5801467740c8d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel