Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8d2
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 76 225 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Cigna insurance company of Europe, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société SGS Thomson microelectronics, société anonyme, dont le siège est Technopole du Pays de Gex, rue Edouard Branly, PB 1123, 01630 Saint-Genis, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Abeille assurances, dont le siège est ..., 2 / de la société Danzas HP, dont le siège est ..., 3 / de M. Daniel X..., demeurant ..., 4 / de la société Carrosserie Toussaint, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'activité de la Pichotière, 38430 Moirans, 5 / de M. Christian Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cigna insurance company of Europe et de la société SGS Thomson microelectronics, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Carrosserie Toussaint, de Me Le Prado, avocat de la société Abeille assurances, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 27 mai 1998), qu'un incendie a détruit la marchandise confiée pour un acheminement par la société Thomson electronics (société Thomson) à la société Danzas, commissionnaire de transport (le commissionnaire) tandis qu'elle se trouvait dans l'ensemble routier de M. X... (le transporteur) dans les locaux de la société Carrosserie Toussaint qui avait procédé à une intervention sur l'ensemble routier ; que la société Thomson, ainsi que la société Cigna insurance company of Europe (société Cigna), son assureur, subrogée pour l'avoir partiellement indemnisée, ont assigné la société Danzas, M. X..., ainsi que la société Abeille assurances, son assureur (la société Abeille), et la société Carosserie Toussaint en indemnisation du préjudice ; que la cour d'appel a rejeté la demande contre le commissionnaire fondée sur une faute personnelle de ce dernier, partiellement accueilli la demande contre le transporteur et la société Abeille et mis hors de cause la société Carrosserie Toussaint ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les société Thomson et Cigna reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir condamner la société Danzas à leur payer les sommes de 851 932,93 francs et de 59 101,66 francs, en raison de la faute personnelle commise par celle-ci en sa qualité de commissionnaire de transport alors, selon le moyen : 1 / que le commissionnaire de transport, tenu au bon déroulement des opérations qui lui ont été confiées, doit choisir les conditions de transport les meilleures compte tenu de la nature de la marchandise et doit veiller à ce qu'aucun retard ne vienne accroître les risques de vol ou de perte de celle-ci ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément conviée, si la société Danzas en sa qualité de commissionnaire de transport, n'avait pas manqué gravement à ses obligations en procédant tout d'abord à un groupage des matériels qui lui avaient été confiés par la société Thomson avec des têtes de fusée équipant les chars de type Leclerc, circonstance de nature à accroître les risques de vol du chargement, puis en laissant le transporteur procéder à des réparations sur le véhicule, déjà chargé, qui n'était aucunement justifiées par l'urgence et laisser ensuite ce véhicule en stationnement dans une cour non fermée et non gardée dans la nuit du samedi 8 janvier au dimanche 9 janvier 1994 alors que la société Danzas aurait dû donner instruction au transporteur de rallier au plus vite le lieu de destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 94 et 98 du Code de commerce ; 2 / qu'aux termes des bordereaux de groupage n° 13035 et 13036 le matériel confié par la société Thomson avait été identifié comme étant des "structures Electronics" ; qu'en énonçant que "le bordereau de groupage faisait était de pièces métalliques", la cour d'appel a dénaturé les documents précités et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant, par une décision motivée, que les sociétés Cigna et Thomson n'apportaient pas la preuve, qui leur incombait, d'une faute personnelle du commissionnaire de transport, l'arrêt a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que les sociétés Thomson et Cigna reprochent encore à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 117 400 francs la condamnation solidaire de la société Danzas, de M. Y... en sa qualité de liquidateur de M. X... et de la société Abeille alors, selon le moyen, qu'une faute lourde s'entend d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y étant expressément invitée, si le transporteur n'avait pas commis une faute lourde en refusant de prendre directement la route à destination de Garonor qu'il pouvait rejoindre dans la soirée sans qu'il y ait lieu de procéder sur son véhicule à des réparations tout à fait mineures et aucunement justifiées par l'urgence, puis en laissant son véhicule de nuit, sans aucune surveillance, dans une cour de l'atelier de la société Carrosserie Toussaint, non fermée et partant accessible au tout-venant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du Code civil, ensemble les articles 99 et 103 du Code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt a retenu, par une décision motivée, que les sociétés Thomson et Cigna n'apportaient pas la preuve, qui leur incombait, que le transporteur avait commis une faute lourde ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Cigna insurance company of Europe et SGS Thomson microelectronics aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Cigna insurance company of Europe et SGS Thomson microelectronics à payer à la société Carrosserie Toussaint la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723a7cd5801467740c8d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel