Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8d8
- Date
- 3 avril 2001
pouvoirs des jugespouvoir discrétionnairesursis à statuerconditions
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Société spécialisée dans le matériel d'imprimerie offset (SSMIO), société anonyme dont le siège social est ..., 2 / M. Philippe X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société spécialisée dans le matériel d'imprimerie offset, en remplacement de M. Olivier A..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit : 1 / de la société Ashtamakar, société anonyme dont le siège social est ..., 2 / de la société de Y... Landen Leasing, anciennement dénommée de Y... Z... leasing (DLL), société anonyme dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société spécialisée dans le matériel d'imprimerie offset et de M. X..., ès qualités, de la SCP Lesourd, avocat de la société Ashtamakar, de Me Brouchot, avocat de la société de Y... Z... France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 3 juillet 1997), que la Société spécialisée dans le matériel d'imprimerie offset (la SSMIO) a, par contrat du 5 octobre 1993, acheté une rotative à la société Ashtamakar (société ATK) dans l'état où elle se trouvait au prix de 4 250 000 francs, payable en plusieurs échéances, en vue de la revendre après réparation à la société de Y... Z... (société DLL) pour qu'elle soit mise à la disposition de la société Technigraphic en exécution d'un crédit-bail ; que le contrat de vente du 5 octobre 1993 stipulait que le solde du prix d'achat par la SSMIO devait être réglé directement par la société DLL lors de la livraison de la machine à la société Technigraphic ; que la société DDL a acheté, le 18 octobre 1993, la rotative à la SSMIO au prix de 15 430 250 francs, payable en plusieurs échéances dont la première à la signature du crédit-bail ; que, par jugement du 9 juin 1994, le tribunal de commerce de Senlis a prononcé le redressement judiciaire de la SSMIO et que, par jugement du 12 janvier 1995, il a arrêté le plan de cession de cette société ; que la société DLL ayant refusé de payer le solde du prix, la société ATK a déclaré sa créance au passif de la SSMIO, puis l'a assignée en paiement, en qualité de débiteur apparent, devant le tribunal de commerce de Senlis qui a décidé, par jugement du 10 mars 1995 frappé d'appel, qu'il y avait délégation imparfaite nulle comme constituant un moyen anormal de paiement durant la période suspecte, tandis qu'elle a assigné la société DLL en paiement, en qualité de débiteur réel, devant le tribunal de commerce de Paris ; que la SSMIO et son administrateur sont intervenus à la cause pour demander que la société DDL leur verse la somme réclamée ; que, devant la cour d'appel, ils ont demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel d'Amiens se soit prononcée sur l'appel du jugement du tribunal de commerce de Senlis ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la SSMIO et M. X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SSMIO, alors, selon le moyen : 1 / que le sursis doit être accordé jusqu'à ce que la juridiction compétente se prononce sur des demandes susceptibles d'influencer l'instance en cours ; que le tribunal de commerce de Senlis et la cour d'appel d'Amiens, juridictions saisies du redressement judiciaire de la SSMIO, étaient également saisies d'un litige entre la SSMIO et la société ATK concernant le contrat litigieux, étant précisé que, par jugement du 10 mars 1995, le tribunal de commerce avait "constaté la nullité de plein droit de la délégation de paiement" invoquée par la société ATK ; que la décision à intervenir dans cette procédure était donc de nature à influencer l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris ; qu'en refusant de surseoir à statuer, la cour d'appel a violé l'article 378 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la SSMIO rappelait dans ses conclusions que le tribunal de commerce de Senlis, après avoir implicitement requalifié le mandat en délégation imparfaite, avait annulé cette prétendue délégation de paiement intervenue entre elle-même et la société DLL au profit de la société ATK ; qu'en décidant que la présente procédure, ayant à statuer sur la qualification et la validité de la délégation de créance litigieuse, contestée par la SSMIO, n'avait pas une cause identique à celle de l'instance pendante devant la cour d'appel d'Amiens pour en déduire que la décision à intervenir était sans influence sur l'appel en cours, la cour d'appel a violé tant l'article 378 que l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ; 3 / que le déléguant commerçant et le délégué également commerçant, à l'instar de codébiteurs solidaires, se représentent mutuellement dans les poursuites dirigées par le délégataire à l'encontre de l'un d'entre eux ; qu'en rejetant la demande de sursis aux motifs qu'il n'y avait pas identité de parties entre les sociétés DLL et SSMIO, sans rechercher si la société DLL n'était pas représentée en tant que prétendue déléguée par la SSMIO, par son prétendu délégataire devant la cour d'appel d'Amiens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant de l'article 378 que de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité du sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi et que l'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée à la société DLL qui n'avait pas été partie à l'instance engagée devant le tribunal de commerce de Senlis ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la SSMIO et M. X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir constaté l'existence d'une délégation de paiement instaurée au profit de la société ATK, à laquelle la société DLL avait donné implicitement accord par ses actes et d'avoir dit que c'est à la société ATK que la société DLL devrait payer la somme de 3 250 000 francs, alors, selon le moyen : 1 / que la délégation de créance suppose l'acceptation du déléguant ; que la cour d'appel a constaté que la SSMIO avait donné mandat à la société DLL de payer à la société ATK la somme de 3 250 000 francs en son nom et pour son compte ; que, faute de constater que la SSMIO avait eu l'intention d'instaurer la société DLL codébiteur personnel de la société ATK, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du Code civil ; 2 / que la délégation suppose établie l'intention du délégué de s'engager à payer au délégataire une dette propre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel se borne à faire état d'un accord de la société DLL d'exécuter le mandat de payer que lui a donné la SSMIO ; qu'en affirmant que le mécanisme de règlement ainsi convenu entre les parties constituait une délégation, sans préciser les éléments de fait permettant de déduire l'intention de la société DLL de payer la société ATK non au titre de ce mandat, mais en vertu d'un engagement propre et distinct qu'elle aurait souscrit par ailleurs à l'égard de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1275 et 1277 du Code civil ; 3 / qu'en tout cas, faute d'avoir recherché si, par la lettre envoyée le 30 août 1994 à la société ATK, la société DLL n'avait pas expressément refusé d'être liée à cette société par un lien de débiteur délégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient d'abord que le "mandatement" du 18 octobre 1993 et la lettre de confirmation du 1er mars 1994 constituent, quels que soient les termes employés par les parties, le consentement de la SSMIO, déléguant, qui donne ordre de paiement au délégué ; qu'il relève ensuite que par télécopie du 2 février 1994, la société DLL a adressé à la société ATK l'accord de mandatement du 18 octobre 1993 et qu'elle a imputé la somme de 3 250 000 francs sur les fonds qu'elle devait verser à la SSMIO afin d'effectuer le paiement délégué convenu ; qu'il relève enfin que l'attestation du 14 novembre 1994 du président-directeur général de la société Technigraphic confirme l'accord de toutes les parties pour que le paiement soit effectué directement par l'organisme de crédit-bail ; qu'il en déduit que non seulement la société DLL avait connaissance du "montage" décidé, qui concerne trois parties et non deux comme le mandat, mais qu'elle l'avait accepté ; qu'en l'état de ces constatations et déductions, qui écartent nécessairement les termes contraires de la lettre du 30 août 1994 la cour d'appel, tenue de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à leur dénomination, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société spécialisée dans le matériel d'imprimerie offset et M. X... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Ashtamakar et de Y... Z... France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- pouvoirs des juges
Référence
613723a7cd5801467740c8d8
Données disponibles
- Texte intégral