Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8de
- Date
- 29 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu MM. Y... et de X..., agriculteurs betteraviers, ont acquis des semences traitées au "Gaucho", insecticide fabriqué par la société Bayer ; que, se plaignant d'un retard de croissance et d'une baisse de rendement des pieds issus de ces semences, ils ont, après expertise ordonnée en référé, assigné en responsabilité la société Bayer et le vendeur, la société Sucrerie et raffinerie de Bresles ; Attendu que la société Bayer fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 25 septembre 1998) de l'avoir condamnée in solidum avec la sucrerie de Bresles pour manquement à leur obligation de renseignement, à payer à M. Y... et de X... diverses sommes en réparation de leurs dommages, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant, après avoir constaté que l'expert avait noté que le "Gaucho" n'apparaissait pas à lui seul de nature à provoquer une action phytotoxique directe, que la société Bayer devait mettre en garde les acheteurs sur le risque lié à l'association du produit avec un surdosage d'herbicide, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à relever, pour retenir que la société Bayer devait savoir qu'il y avait un risque, que l'expert avait noté que la plus grande sensibilité des plants traités par un produit systémique devait être connue d'un spécialiste de la physiologie végétale, sans rechercher si la société Bayer savait ou pouvait savoir que l'association du Gaucho avec un surdosage d'herbicide pouvait présenter un risque de phytotoxicité à raison selon l'expert du "léger stress physiologique et passager chez la jeune betterave" que "le produit Gaucho pourrait provoquer en début de germination et dans quelques rares cas", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bayer, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit : 1 / de la société Sucrerie et raffinerie de Bresles, dont le siège est 60510 Bresles, 2 / de M. Etienne Y..., demeurant à Vaux, 60390 Berneuil-en-Bray, 3 / de M. Pierre de X..., demeurant à Vaux, 60390 Berneuil-en-Bray, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Bayer, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de MM. Y... et de X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu MM. Y... et de X..., agriculteurs betteraviers, ont acquis des semences traitées au "Gaucho", insecticide fabriqué par la société Bayer ; que, se plaignant d'un retard de croissance et d'une baisse de rendement des pieds issus de ces semences, ils ont, après expertise ordonnée en référé, assigné en responsabilité la société Bayer et le vendeur, la société Sucrerie et raffinerie de Bresles ; Attendu que la société Bayer fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 25 septembre 1998) de l'avoir condamnée in solidum avec la sucrerie de Bresles pour manquement à leur obligation de renseignement, à payer à M. Y... et de X... diverses sommes en réparation de leurs dommages, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant, après avoir constaté que l'expert avait noté que le "Gaucho" n'apparaissait pas à lui seul de nature à provoquer une action phytotoxique directe, que la société Bayer devait mettre en garde les acheteurs sur le risque lié à l'association du produit avec un surdosage d'herbicide, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à relever, pour retenir que la société Bayer devait savoir qu'il y avait un risque, que l'expert avait noté que la plus grande sensibilité des plants traités par un produit systémique devait être connue d'un spécialiste de la physiologie végétale, sans rechercher si la société Bayer savait ou pouvait savoir que l'association du Gaucho avec un surdosage d'herbicide pouvait présenter un risque de phytotoxicité à raison selon l'expert du "léger stress physiologique et passager chez la jeune betterave" que "le produit Gaucho pourrait provoquer en début de germination et dans quelques rares cas", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il résultait de l'expertise que le dommage provenait de la sensibilité accrue de la jeune plante, due au Gaucho, aux causes d'affaiblissement extérieures comme les produits herbicides, a constaté que, loin d'avertir les acquéreurs de ce risque de conjonction avec l'action des herbicides, la société Bayer avait mentionné dans un document présentant son nouveau produit que celui-ci, pendant plus de 70 jours après le semis, protégeait efficacement les betteraves qui, plus saines, supportaient mieux les interventions phytosanitaires, en particulier herbicides ; qu'elle a également relevé que, non seulement la plus grande sensibilité des plants traités devait être connue d'un spécialiste de la physiologie végétale, mais qu'en tout cas, celui-ci ne devait pas faire naître la croyance erronée d'une plus grande vigueur de la plante ; qu'elle en a déduit à bon droit, justifiant légalement sa décision, que les agriculteurs n'avaient eu aucune raison de modifier leurs habitudes quant à l'utilisation de herbicides et que seule la méconnaissance par la société Bayer de son obligation de renseignement avait été à l'origine du dommage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bayer aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bayer à payer à MM. Y... et de X... la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 2001
Référence
613723a7cd5801467740c8de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel