Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8e1
- Date
- 29 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse d'épargne fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à constater que le document du 6 décembre 1995, produit par la Caisse d'épargne d'Aquitaine Nord, n'établissait pas qu'une décision ait été prise par la CODAIR, les juges du fond, qui n'ont pas recherché si M. X... établissait que sa demande formulée auprès de la CODAIR n'avait fait l'objet d'aucune décision à la date à laquelle ils statuaient, ont violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que, faute d'avoir recherché si, à la date à laquelle ils statuaient, M. X... établissait que sa demande formée auprès de la CODAIR n'avait pas fait l'objet d'une décision définitive, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard de l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse d'épargne fait encore grief à la cour d'appel d'avoir ordonné la suspension des poursuites engagées sur le fondement d'un commandement aux fins de saisie immobilière réitéré le 16 juillet 1997, alors, selon le moyen : 1 / que l'immeuble a été adjugé à la Caisse d'épargne d'Aquitaine Nord le 18 décembre 1997, puis qu'il a été adjugé sur surenchère à M. Y... par jugement du 26 février 1998 ; que dès lors, la demande de suspension des poursuites formée par M. X... ne pouvait faire l'objet que d'un rejet ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 ; 2 / que, faute d'avoir recherché si, du fait de l'adjudication du 18 décembre 1997, puis de l'adjudication sur surenchère du 26 février 1998, la demande de M. X... n'était pas devenue sans objet, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Nord, établissement de crédit à but non lucratif et de courtage d'assurances, dont le siège est 61, rue du ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Nord, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Caisse d'épargne d'Aquitaine a consenti à M. X... un prêt de 270 000 francs pour financer l'acquisition d'une maison d'habitation ; que l'emprunteur ayant interrompu ses remboursements, la Caisse d'épargne a engagé une procédure de saisie immobilière ; que M. X... a sollicité le bénéfice des dispositions prévoyant la suspension des poursuites pour les rapatriés ayant déposé un dossier auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CODAIR) ; que retenant au vu d'un document daté du 6 décembre 1995, que la CODAIR aurait déclaré la demande de M. X... irrecevable, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par jugement du 18 décembre 1997, rejeté sa demande de suspension des poursuites et maintenu à ce jour la date d'adjudication ; qu'après avoir, par le premier arrêt attaqué du 14 mai 1998, considéré que le document retenu par les premiers juges ne constituait pas une décision de l'autorité administrative et ordonné la réouverture des débats pour demander la production de la décision de la CODAIR, la cour d'appel de Bordeaux a, par le second arrêt attaqué du 30 septembre 1999, ordonné la suspension des poursuites ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse d'épargne fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à constater que le document du 6 décembre 1995, produit par la Caisse d'épargne d'Aquitaine Nord, n'établissait pas qu'une décision ait été prise par la CODAIR, les juges du fond, qui n'ont pas recherché si M. X... établissait que sa demande formulée auprès de la CODAIR n'avait fait l'objet d'aucune décision à la date à laquelle ils statuaient, ont violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que, faute d'avoir recherché si, à la date à laquelle ils statuaient, M. X... établissait que sa demande formée auprès de la CODAIR n'avait pas fait l'objet d'une décision définitive, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard de l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'ainsi qu'elle l'avait dit dans le premier arrêt attaqué, le procès-verbal du 6 décembre 1995 était un document de travail interne à la commission qui n'avait pas de valeur de décision, la cour d'appel a, dans le second arrêt attaqué, retenu, en se fondant sur les nouveaux documents versés aux débats et visés dans les conclusions signifiées par M. X... la veille des plaidoiries, qu'aucune décision n'avait été prise par la CODAIR à son sujet à la date de l'examen de la demande de suspension ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise et légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse d'épargne fait encore grief à la cour d'appel d'avoir ordonné la suspension des poursuites engagées sur le fondement d'un commandement aux fins de saisie immobilière réitéré le 16 juillet 1997, alors, selon le moyen : 1 / que l'immeuble a été adjugé à la Caisse d'épargne d'Aquitaine Nord le 18 décembre 1997, puis qu'il a été adjugé sur surenchère à M. Y... par jugement du 26 février 1998 ; que dès lors, la demande de suspension des poursuites formée par M. X... ne pouvait faire l'objet que d'un rejet ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 ; 2 / que, faute d'avoir recherché si, du fait de l'adjudication du 18 décembre 1997, puis de l'adjudication sur surenchère du 26 février 1998, la demande de M. X... n'était pas devenue sans objet, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu que, même après adjudication de l'immeuble litigieux au profit d'un tiers, la demande de suspension des poursuites formée contre le créancier poursuivant n'en conservait pas moins son intérêt quant à la répartition du prix de vente ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Nord et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 2001
- Matière
- (sur le deuxième moyen) adjudication
Référence
613723a7cd5801467740c8e1
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