Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8e3
- Date
- 9 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, pris en leurs huit branches, tel qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) de Boisgeoffroy, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), au profit de M. Jean-François Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société civile immobilière (SCI) de Boisgeoffroy, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'un jugement d'adjudication sur surenchère du 12 septembre 1989 a prononcé la vente d'un ensemble immobilier pour le prix global de 1 810 000 francs au profit de M. Y..., avocat ayant déclaré agir pour le compte du GIE A... ; que M. Y... a délivré une attestation le 25 octobre 1989 ; que, le 19 février 1990, M. X... et M. Z... ont signé les statuts d'une SCI A... ayant pour objet social la propriété, la gestion et l'exploitation d'un immeuble que la société se proposait d'acquérir ; qu'une demande de prêt pour acquérir l'immeuble ayant été faite auprès de la Société de Banque Suisse, la société Sofrascau a, par lettre du 2 mars 1990, donné son accord à la SCI A... pour lui délivrer un cautionnement en contrepartie d'un certain nombre de garanties, les fonds ne devant être débloqués que pour autant que la SCI ait justifié d'un autofinancement minimum ; que M. X... a accepté ces engagements ; que le 12 mars, la société Sofrascau a adressé à M. Y... "sous sa responsabilité" un chèque de 1 520 000 francs à l'ordre de la Caram destiné à financer partiellement l'achat par la SCI A... d'un ensemble immobilier ; que le 11 décembre 1990, M. Y... a indiqué à la Sofrascau qu'il avait reçu ce chèque de M. X... le 13 mars et avait viré les fonds au compte adjudication du bâtonnier ; qu'aucune des garanties assortissant le prêt cautionné par la Sofrascau n'ayant été donnée et les échéances du crédit, à l'exception d'une seule, n'ayant été payées, la Société de Banque Suisse a demandé le remboursement du prêt à la Sofrascau en sa qualité de caution ; que la Sofrascau a dénoncé la procédure au débiteur et a fait une sommation demeurée infructueuse à l'administrateur du GIE A... d'avoir à comparaître pour consentir une affectation hypothécaire ; que la Sofrascau, subrogée dans les droits de la banque à laquelle elle a payé la somme due, a cédé sa créance à l'encontre de la SCI A... à la SCI de Boisgeoffroy qui a assigné M. X..., M. Z..., le GIE A... et M. Y... en paiement des sommes dues ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 8 septembre 1998) a rejeté la demande formée à l'encontre de M. Y... ; Sur les deux moyens, pris en leurs huit branches, tel qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève qu'il résultait des liens étroits existant entre la SCI A... en formation, le GIE A... et M. X... agissant tantôt pour le compte de cette SCI, tantôt au nom du GIE, que celui-ci connaissait le montage douteux, ignoré de l'avocat qui n'avait pas participé aux tractations et qui avait conduit dans un premier temps le GIE à se porter acquéreur sur enchères sans posséder les fonds pour le paiement du prix d'adjudication, dans un second temps à bénéficier de fonds sans en être officiellement l'emprunteur ; que la cour d'appel, qui a écarté la lettre du 2 mars 1990 dont l'avocat n'avait eu connaissance que par le télex du 6 mars, a, par un motif qui n'est pas hypothétique, estimé que la confusion entretenue par l'animateur des deux structures A..., avait entraîné l'erreur matérielle de l'avocat sur l'identité de la SCI portée sur ledit télex dès lors que, mandaté par le GIE, qui avait seul une existence légale au jour où les enchères ont été portées, pour se porter acquéreur en son nom et que la banque avait commis eu égard aux circonstances, une négligence en accordant un crédit à la SCI non encore dotée de la personnalité morale ; qu'ainsi, l'avocat ne pouvant demander des explications sur des actes et faits dans l'ignorance desquels il avait été tenu ce qui excluait tout devoir de conseil à leur égard, la cour d'appel qui a constaté que M. Y... devait de toute urgence remettre les fonds avant la procédure de folle enchère devant intervenir quelques heures plus tard, a légalement justifié sa décision écartant toute obligation de l'avocat de réparer les conséquences des carences des sociétés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière (SCI) de Boisgeoffroy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière (SCI) de Boisgeoffroy à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723a7cd5801467740c8e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel