Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8e6
- Date
- 29 mai 2001
secret professionnelavocatcorrespondances échangées entre avocatsdomaine d'applicationcorrespondances antérieures à la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 7 avril 1997 faisant l'objet d'un litige quant à leur communication non encore définitivement tranché
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maria, Jésus Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. Gérard X..., demeurant PK 2D Pointe Combi, 97315 Sinnamary (Guyanne française), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le premier moyen : Vu l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, résultant de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, d'ordre public, en toutes matières, les correspondances échangées entre avocats sont couvertes par le secret professionnel ; que cette disposition, ayant vocation à régir les effets des situations légales postérieures à son entrée en vigueur, est applicable à des correspondances antérieures à cette dernière loi et faisant l'objet d'un litige quant à leur communication non encore définitivement tranchée ; Attendu que, pour constater qu'une transaction est intervenue entre Mme Y... et M. X..., transaction attribuant à celui-ci une maison sise à Bretagne-d'Armagnac qui était indivise entre eux, en contrepartie d'une soulte de 150 000 francs incluant la part d'indemnisation d'un incendie survenu le 2 mai 1990, l'arrêt attaqué (Agen, 25 novembre 1997) retient, par motifs adoptés des premiers juges, que les lettres échangées les 6 juin et 4 juillet 1994 entre les conseils des parties pouvaient être versées aux débats dès lors qu'elles démontraient l'existence d'un accord intervenu entre les parties et que cet accord avait été concrétisé par lettres ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 2001
- Matière
- secret professionnel
Référence
613723a7cd5801467740c8e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel