Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8e7
- Date
- 22 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 septembre 1998) n'a pas statué par voie de simple affirmation, a procédé aux recherches qu'il lui est reproché d'avoir omises et a répondu aux conclusions, de sorte qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bepre, dont le siège social est rue Gustave Eiffel, Parc Industriel, 33600 Pessac, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section B), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires du ... V, dont le siège est ... V, 75008 Paris, 2 / de la société civile immobilière (SCI) Georges V, dont le siège social est ..., 3 / des Mutuelles Unies, dont le siège social est ..., 4 / de la société Socae, dont le siège social est ..., 5 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ..., 6 / de la société anonyme Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Bepre, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Bepre du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires du ... V, la société civile immobilière George V, la compagnie "Les Mutuelles Unies", la société SOCAE et la SMABTP ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 septembre 1998) n'a pas statué par voie de simple affirmation, a procédé aux recherches qu'il lui est reproché d'avoir omises et a répondu aux conclusions, de sorte qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bepre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bepre à payer à la compagnie UAP, devenue la compagnie Axa assurances la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723a7cd5801467740c8e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel