Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 avril 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8e8
- Date
- 5 avril 2001
securite sociale, accident du travailexpertise médicaleapplicationcomplément ou nouvelle expertise
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tarn-et-Garonne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Lyse X..., épouse Y..., demeurant ... de Tulmont, défenderesse à la cassation ; En présence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Midi-Pyrénées, domicilié ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L.141-1, L.141-2 et R.142-24-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime d'un accident du travail donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R.141-1 et suivants du même Code ; qu'il résulte des deux derniers que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de cette procédure, le Tribunal peut, au vu du rapport précédemment déposé, ordonner un complément d'expertise ou, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise ; Attendu que, le 3 septembre 1989, Mme Y... a été victime d'un accident de trajet pour lequel elle s'est vu reconnaître une incapacité permanente partielle de 10 % ; que l'assurée a demandé la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un arrêt de travail dû à un syndrome dépressif ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté cette demande ; Attendu que pour accueillir le recours de l'assurée, l'arrêt attaqué retient essentiellement que si le rapport de l'expert médical a conclu qu'il n'y avait pas de relation entre le syndrome dépressif et l'accident de trajet du 3 septembre 1989, les conclusions de ce rapport, qui comporte des contradictions et fait état de considérations étrangères à la mission de l'expert, ne sont ni claires ni précises, et admet en définitive l'existence d'un lien direct entre la survenance des symptômes dépressifs et l'accident ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait se prononcer sur une difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige et que, si elle estimait que les conclusions de l'expert technique désigné par elle n'étaient pas claires et précises, il lui appartenait de recourir à un complément d'expertise ou, sur la demande d'une partie, à une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne et de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 avril 2001
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
613723a7cd5801467740c8e8
Données disponibles
- Texte intégral