Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8e9
- Date
- 10 mai 2001
(sur le premier moyen) ventegarantievices cachésaction estimatoire ou rédhibitoiredélaidélai pour la désignation d'un expert et délai pour exercer l'action en garantiedistinction
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile A), au profit : 1 / de la Mutuelle du Mans IARD assurances, société d'assurances à forme mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège est ..., 2 / de la société Etablissements Rognonas contrôle auto , société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de M. Jean X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de Me Hémery, avocat de la société Rognonas contrôle auto, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle du Mans IARD assurances, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... Attendu que M. Y... a acheté à M. X... un véhicule, ayant fait l'objet de deux contrôles techniques effectués par les Etablissements Rognonas contrôle auto ; qu'à la suite de la découverte de traces de corrosion sur le véhicule, M. Y... a obtenu, par une ordonnance de référé du 25 avril 1994, la désignation d'un expert puis, le 21 juin 1995, a assigné M. X... en résolution de la vente et le centre technique en responsabilité, lequel a appelé son assureur, les Mutuelles du Mans, en garantie ; que l'arrêt attaqué a déclaré la demande en garantie des vices cachés irrecevable pour n'avoir pas été introduite dans un bref délai et a rejeté la demande en paiement formée par le centre technique ; Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a motivé sa décision estimant que la corrosion n'était pas détectable à l'issue d'un simple contrôle technique, écartant par là-même les conclusions de M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1648 du Code civil ; Attendu que l'acquéreur, agissant en garantie des vices cachés, qui a assigné en référé son vendeur dans le bref délai visé par le texte susvisé, pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de ce texte ; que dès lors, c'est la prescription de droit commun qui court à compter de la conclusion de la vente ; Attendu que pour estimer que l'action en garantie des vices cachés n'avait pas été introduite dans un bref délai, l'arrêt retient que M. Y..., qui avait connaissance du vice dès le début de l'année 1993, n'a pourtant assigné son vendeur devant le tribunal de grande instance que le 21 juin 1995, soit tardivement puisque vingt-quatre mois plus tard, que c'est en effet l'action en garantie qui doit être exercée à bref délai, une instance en référé s'avérant insuffisante ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. Y... irrecevable en sa demande en garantie des vices cachés, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des Etablissements Rognonas et des Mutuelles du Mans IARD assurances Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1648 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) vente
Référence
613723a7cd5801467740c8e9
Données disponibles
- Texte intégral