Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8ea
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tel qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Y... épouse X..., demeurant ..., 49000 Angers, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1999 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre civile, section B), au profit de M. Louis X..., demeurant 64190 Rivehaute, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tel qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... divorcée X... forme un pourvoi contre l'arrêt confirmatif (Angers, 28 juin 1999) qui a homologué l'état liquidatif notarié de la communauté de biens ayant existé avec son ancien époux Louis X... ; Attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le greffier ait assisté au délibéré ; d'où il suit que le premier moyen manque en fait ; Et attendu, d'autre part, que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 262-1, 1476 et 890 du Code civil et de défaut de base légale au regard des mêmes textes, les deuxième et troisième moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, motivant leur décision, ont souverainement apprécié la valeur des immeubles communs situés à Angers et dans le Val-de-Marne ; qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613723a7cd5801467740c8ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel