Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8eb
- Date
- 2 mai 2001
(sur le 2e moyen) indivisionchose indivisecessionabsence de consentement de tous les indivisaireseffetinopposabilité aux indivisaires non cédants
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° T 98-21.936, pris en ses deux branches : Sur le premier moyen du pourvoi n° U 98-21.937 : Mais sur le second moyen du même pourvoi, qui n'est pas nouveau :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° T 98-21.936 formé par : - Mme Irène Y..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt n° RG 96/03694 rendu le 16 mars 1998 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de la société Siva, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Sardac, 31390 Salles-sur-Garonne, defenderesse à la cassation ; En présence : - de M. Philippe X..., demeurant ... (Malaga - Espagne) ; II - Sur le pourvoi n° U 98-21.937 formé par : - M. Michel X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt n° RG 96/03695 rendu par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de la société Siva, défenderesse à la cassation ; En présence : 1 / de Mme Irène Y..., 2 / de M. Philippe X... ; Mme Irène Y..., demanderesse au pourvoi n° T 98-21.936, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. Michel X..., demandeur au pourvoi n° U 98-21.937 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y... et de M. Michel X..., de Me Hemery, avocat de la société Siva, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° T 98-21.936 et U 98-21.937, en raison de leur connexité ; Sur le moyen unique du pourvoi n° T 98-21.936, pris en ses deux branches : Vu les articles 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte, et que la preuve de la sincérité d'un acte dont la signature est contestée incombe à la partie qui l'invoque ; Attendu que, saisie par Mme Y... d'une contestation de sa signature figurant sur une procuration qui lui était opposée, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que ce document n'était pas utilement contesté par Mme Y..., laquelle se contentait d'allégations qui n'étaient appuyées d'aucun élément de preuve ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le premier moyen du pourvoi n° U 98-21.937 : Attendu que M. Michel X... demande la cassation de l'arrêt attaqué, par voie de conséquence de l'arrêt rendu le même jour et faisant l'objet du pourvoi n° T 98-21.936 ; Mais attendu que l'arrêt actuellement attaqué n'est pas la conséquence de l'arrêt qui a été annulé et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen du même pourvoi, qui n'est pas nouveau : Vu les articles 815-3 et 883 du Code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la cession d'un bien indivis requiert le consentement de tous les indivisaires ; qu'aux termes du second, la cession qui n'a pas été faite du consentement de tous les indivisaires n'est pas nulle ; qu'elle est seulement inopposable aux autres indivisaires et que son efficacité est subordonnée au résultat du partage ; Attendu que pour déclarer valable à l'égard de M. Michel X..., nonobstant son défaut d'accord, la cession de parts sociales non négociables, dépendant de l'indivision postcommunautaire existant entre celui-ci et Mme Y..., la cour d'appel a retenu que, bien que la communauté conjugale ne fut pas liquidée, les articles 1424 et 1427 étaient sans application ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 96/3694 rendu le 16 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Siva aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Siva ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré valable à l'égard de M. Michel X... la cession de 30 parts sociales de la société Saint-Jean consentie les 20 et 24 août 1992 par Mme Y... au profit de la société Siva, l'arrêt n° 96/3695 rendu le 16 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que cette cession est inopposable à M. Michel X... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Siva ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- (sur le 2e moyen) indivision
Référence
613723a7cd5801467740c8eb
Données disponibles
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