Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8f2
- Date
- 10 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 septembre 1999), que, par acte notarié du 10 janvier 1995, la société JPC, preneuse à bail de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière de la Pointe d'Ivry (la SCI), a conclu avec celle-ci, la société en nom collectif Les Lilas (la SNC) venant à ses droits et M. X..., caution de la SNC, une convention fixant le montant et les modalités du règlement dans le temps de l'indemnité d'éviction due à la locataire en conséquence de la résiliation anticipée du bail convenue entre les parties en vue de la démolition de l'immeuble loué pour reconstruction ; que cet acte prévoyait, qu'à défaut de paiement au 30 juin 1995 du solde de cette indemnité, la locataire avait le choix entre reprendre les locaux à titre précaire jusqu'au parfait paiement de ce solde moyennant une indemnité d'occupation dont le montant viendrait en déduction du solde de l'indemnité d'éviction ou percevoir par délégation les redevances versées par le locataire-gérant qui serait mis en place dans les lieux par la bailleresse ; que la société JPC a choisi le second terme de cette option ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société JPC fait grief à l'arrêt de dire que les redevances de la location-gérance doivent être déduites du solde de l'indemnité d'éviction, alors, selon le moyen : 1 / que dans l'option accordée à la société JPC, seul le cas n° 2 a été retenu, visant une délégation au sens de l'article 1275 du Code civil, mais sans stipuler la déduction ou de décharge au profit de M. X... ou des sociétés par lui dirigées ; que le silence de l'acte notarié quant à la déduction du montant des redevances de location-gérance n'impliquait pas que la société JPC ait entendu décharger les débiteurs originaires de l'indemnité d'éviction de leur dette payable au 30 juin 1995 ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 régissant la loi des parties et 1275 du Code civil ; 2 / que, dans ses conclusions délaissées du 16 avril 1999, la société JPC soulignait que M. X... et les sociétés qu'il dirigeait, n'ayant pas réglé l'indemnité d'éviction, chiffrée et payable à terme fixé, avaient reconnu en première instance lui devoir le montant des redevances de location-gérance, à compter du 1er juillet 1995 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, qui pourtant était de nature à exclure toute imputation sur le capital de l'indemnité d'éviction, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait à l'exigence légale de motivation et entaché sa décision de défaut de motifs, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société JPC, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., bâtiment B, 75020 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Bernard X..., demeurant à Land Rohan, 44360 Vigneux-de-Bretagne, 2 / de la société civile immobilière (SCI) de la Pointe d'Ivry, dont le siège est à Land Rohan, 44360 Vigneux-de-Bretagne, 3 / de la société en nom collectif (SNC) Les Lilas, dont le siège est à Land Rohan, 44360 Vigneux-de-Bretagne, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de la société JPC, de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCI de la Pointe d'Ivry et de la SNC Les Lilas, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 septembre 1999), que, par acte notarié du 10 janvier 1995, la société JPC, preneuse à bail de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière de la Pointe d'Ivry (la SCI), a conclu avec celle-ci, la société en nom collectif Les Lilas (la SNC) venant à ses droits et M. X..., caution de la SNC, une convention fixant le montant et les modalités du règlement dans le temps de l'indemnité d'éviction due à la locataire en conséquence de la résiliation anticipée du bail convenue entre les parties en vue de la démolition de l'immeuble loué pour reconstruction ; que cet acte prévoyait, qu'à défaut de paiement au 30 juin 1995 du solde de cette indemnité, la locataire avait le choix entre reprendre les locaux à titre précaire jusqu'au parfait paiement de ce solde moyennant une indemnité d'occupation dont le montant viendrait en déduction du solde de l'indemnité d'éviction ou percevoir par délégation les redevances versées par le locataire-gérant qui serait mis en place dans les lieux par la bailleresse ; que la société JPC a choisi le second terme de cette option ; Attendu que la société JPC fait grief à l'arrêt de dire que les redevances de la location-gérance doivent être déduites du solde de l'indemnité d'éviction, alors, selon le moyen : 1 / que dans l'option accordée à la société JPC, seul le cas n° 2 a été retenu, visant une délégation au sens de l'article 1275 du Code civil, mais sans stipuler la déduction ou de décharge au profit de M. X... ou des sociétés par lui dirigées ; que le silence de l'acte notarié quant à la déduction du montant des redevances de location-gérance n'impliquait pas que la société JPC ait entendu décharger les débiteurs originaires de l'indemnité d'éviction de leur dette payable au 30 juin 1995 ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 régissant la loi des parties et 1275 du Code civil ; 2 / que, dans ses conclusions délaissées du 16 avril 1999, la société JPC soulignait que M. X... et les sociétés qu'il dirigeait, n'ayant pas réglé l'indemnité d'éviction, chiffrée et payable à terme fixé, avaient reconnu en première instance lui devoir le montant des redevances de location-gérance, à compter du 1er juillet 1995 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, qui pourtant était de nature à exclure toute imputation sur le capital de l'indemnité d'éviction, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait à l'exigence légale de motivation et entaché sa décision de défaut de motifs, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation de la convention du 10 janvier 1995, que l'ambiguïté des termes rendait nécessaire, retenu qu'aucune clause de cette convention ne stipulait que les redevances seraient acquises à la locataire évincée à titre de clause pénale, la cour d'appel en a déduit, répondant aux conclusions, qu'à l'instar du paiement par compensation, prévu au premier terme de l'option, les redevances de la location-gérance devaient être perçues par la société JPC "à valoir sur sa créance" d'indemnité d'éviction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JPC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société JPC à payer à M. X..., à la SCI de la Pointe d'Ivry et à la SNC Les Lilas, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience audience publique du dix mai deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613723a7cd5801467740c8f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel