Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 mai 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8f8
- Date
- 3 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
contrat d'entrepriseforfaittravaux supplémentairesdemande de paiementabsence d'accord du maître de l'ouvrage pour une modification du cahier des clauses techniques particulières
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Devillette Chissadon Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Immobilière 3 F, dont le siège est ..., 2 / de la société Intrafor, dont le siège est 41-43, avenue du Centre, 78621 Saint-Quentin en Yvelines, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Devillette Chissadon Ile-de-France, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Immobilière 3 F, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Intrafor, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le marché conclu avec la société Devillette Chissadon était rigoureusement forfaitaire dans le cadre du rapport de sol du 3 septembre 1991, ce caractère étant confirmé par les paragraphes 2.3 et 2.11 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et l'ordre de service n° 1, et relevé que l'acte d'engagement, faisant référence au CCTP et au CCAP, ne précisait pas la solution technique retenue, confirmant ainsi que les fondations étaient incluses dans le forfait, que, dans cet acte, la société Devillette reconnaissait qu'elle avait proposé le prix après avoir pris connaissance de toutes les pièces relatives aux travaux à exécuter et avoir apprécié sous sa responsabilité la nature et la difficulté des ouvrages à réaliser et que le maître de l'ouvrage n'avait jamais donné son accord à un quelconque modificatif du CCTP, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Devillette Chissadon Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Devillette Chissadon Ile-de-France à payer à la société Immobilière 3 F la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Devillette Chissadon Ile-de-France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
613723a7cd5801467740c8f8
Données disponibles
- Texte intégral