Cour de Cassation · soc — 17 mai 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8fc
- Date
- 17 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens : 1 / que les premiers juges avaient rejeté la demande de la Caisse tendant au paiement d'un indu sur l'année 1995, cette demande n'ayant été notifiée à M. X... qu'en cours de délibéré et devant faire l'objet d'un recours distinct ; que, dans ses conclusions d'appel expressément visées par la cour d'appel, M. X... avait sollicité l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'avait débouté de son recours, mais avait fait valoir que le Tribunal avait justement débouté la Caisse de sa demande de remboursement d'indu portant sur l'année 1995 ; qu'en énonçant que M. X... sollicitait la réformation du jugement et ne contestait pas l'argumentation de la Caisse selon laquelle sa demande en remboursement d'un indu pour l'année 1995 constituait une demande additionnelle se rattachant à sa demande initiale par un lien suffisant, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dans le contentieux général de la sécurité sociale, l'objet du litige est déterminé par la décision de l'organisme de sécurité sociale contestée devant la commission de recours amiable dont la décision est elle-même déférée au tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en étendant le litige dont elle était saisie à la décision ultérieure prise par la Caisse sur l'année 1995, qui constituait une demande nouvelle distincte de celle dont les juges avaient été initialement saisis, la cour d'appel, qui a privé M. X... du double degré de juridiction, a violé les articles R.142-1 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 et 564 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que c'est à l'organisme qui demande le remboursement de prestations indues d'établir que les prestations n'étaient pas dues ; qu'en mettant à la charge de M. X... la preuve de la réalité des transports effectués et de leur conformité aux dispositions de la conventions du 30 avril 1991, laquelle incombait à la Caisse qui réclamait le remboursement de frais de transports indus, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1999 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., ambulancier, a adhéré à la convention conclue le 30 avril 1991 par les syndicats de sa profession, permettant d'obtenir sous certaines conditions le paiement direct des frais de transports remboursés aux assurés sociaux ; qu'estimant que les facturations ne respectaient pas les prescriptions conventionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X... le remboursement des sommes qui lui avaient été versées du 1er septembre au 31 octobre 1994 ; qu'accueillant la demande additionnelle de la Caisse au titre de ses frais de gestion et des sommes versées à l'intéressé au titre de l'année 1995, la cour d'appel (Caen, 27 juillet 1999) a débouté celui-ci de son recours ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens : 1 / que les premiers juges avaient rejeté la demande de la Caisse tendant au paiement d'un indu sur l'année 1995, cette demande n'ayant été notifiée à M. X... qu'en cours de délibéré et devant faire l'objet d'un recours distinct ; que, dans ses conclusions d'appel expressément visées par la cour d'appel, M. X... avait sollicité l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'avait débouté de son recours, mais avait fait valoir que le Tribunal avait justement débouté la Caisse de sa demande de remboursement d'indu portant sur l'année 1995 ; qu'en énonçant que M. X... sollicitait la réformation du jugement et ne contestait pas l'argumentation de la Caisse selon laquelle sa demande en remboursement d'un indu pour l'année 1995 constituait une demande additionnelle se rattachant à sa demande initiale par un lien suffisant, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dans le contentieux général de la sécurité sociale, l'objet du litige est déterminé par la décision de l'organisme de sécurité sociale contestée devant la commission de recours amiable dont la décision est elle-même déférée au tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en étendant le litige dont elle était saisie à la décision ultérieure prise par la Caisse sur l'année 1995, qui constituait une demande nouvelle distincte de celle dont les juges avaient été initialement saisis, la cour d'appel, qui a privé M. X... du double degré de juridiction, a violé les articles R.142-1 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 et 564 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que c'est à l'organisme qui demande le remboursement de prestations indues d'établir que les prestations n'étaient pas dues ; qu'en mettant à la charge de M. X... la preuve de la réalité des transports effectués et de leur conformité aux dispositions de la conventions du 30 avril 1991, laquelle incombait à la Caisse qui réclamait le remboursement de frais de transports indus, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que M. X... s'étant borné à approuver les motifs retenus par les premiers juges pour débouter la Caisse de sa demande au titre de l'année 1995, lesquels étaient fondés sur le caractère tardif de la mise en demeure, et sur la nécessité d'un recours gracieux préalable, c'est sans méconnaître les termes du litige qu'après avoir constaté que ce recours gracieux avait été rejeté, la cour d'appel a décidé que l'appelant n'ayant pas contesté que la prétention de l'organisme social se rattachait à sa demande initiale par un lien suffisant, celle-ci constituait une demande additionnelle recevable ; Et attendu qu'après avoir constaté que les erreurs et omissions des factures établies par M. X... ne permettaient pas à la Caisse de vérifier la réalité des transports litigieux et leur conformité aux prescriptions de la convention du 30 avril 1991, c'est sans inverser la charge de la preuve que les juges du fond ont retenu que l'intéressé n' établissant pas l'exécution de ces transports dans les conditions requises, il devait rembourser les sommes perçues à ce titre ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2001
Référence
613723a7cd5801467740c8fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel