Cour de Cassation · soc — 31 mai 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8fd
- Date
- 31 mai 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 25 août 1999), que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser à Mme Y..., assurée sociale, des soins infirmiers effectués du 29 juin 1998 au 27 juillet 1998, correspondant à des injections de produits non remboursables ; que la Caisse a été condamnée à prendre en charge les actes infirmiers litigieux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la piqûre qui sert à administrer un produit n'est pas un acte détachable du sort réservé à ce produit au plan de son remboursement ; qu'il serait anormal que les injections pratiquées même par une personne autorisée, d'un produit pharmaceutique non remboursable par les organismes d'assurance maladie, soient, elles, remboursées alors que le régime juridique de l'accessoire (l'injection) doit suivre en toute logique le régime juridique du principal, c'est-à-dire du produit actif, car tous deux participent de l'acte de soins ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les articles L.162-17, L.311-1,L.321- 1 et L.322-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 août 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, dans l'affaire opposant : - Mme Guylaine X..., épouse Y..., demeurant 1, La Ville Gaudin, Saint-Brandan, 22800 Quintin, défenderesse à la cassation, à : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes d'Armor, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Duffau, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 25 août 1999), que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser à Mme Y..., assurée sociale, des soins infirmiers effectués du 29 juin 1998 au 27 juillet 1998, correspondant à des injections de produits non remboursables ; que la Caisse a été condamnée à prendre en charge les actes infirmiers litigieux ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la piqûre qui sert à administrer un produit n'est pas un acte détachable du sort réservé à ce produit au plan de son remboursement ; qu'il serait anormal que les injections pratiquées même par une personne autorisée, d'un produit pharmaceutique non remboursable par les organismes d'assurance maladie, soient, elles, remboursées alors que le régime juridique de l'accessoire (l'injection) doit suivre en toute logique le régime juridique du principal, c'est-à-dire du produit actif, car tous deux participent de l'acte de soins ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les articles L.162-17, L.311-1,L.321- 1 et L.322-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le Tribunal, saisi de la seule question de la prise en charge d'actes effectués par un auxiliaire médical, a relevé que les injections litigieuses avaient été réalisées sur prescription médicale, conformément à cette prescription, et avaient été cotées conformément à la nomenclature générale des actes professionnels ; qu'il en a exactement déduit que la Caisse devait les prendre en charge ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2001
Référence
613723a7cd5801467740c8fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel