Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8ff
- Date
- 15 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1999 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1 / de Mme Sophie Y..., domiciliée ..., 40000 Mont-de-Marsan, ès qualités de liquidateur de la société Soreco, 2 / de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la mission de direction, et non de surveillance, des travaux confiée à M. X..., architecte, selon les termes du contrat, s'était exercée, ainsi qu'en attestaient les comptes rendus de chantier, lors de réunions hebdomadaires, au cours desquelles il donnait des directives sur les travaux à exécuter, dont M. Z..., maître de l'ouvrage, reconnaissait lui-même, s'agissant du gros oeuvre, qu'ils ne présentaient pas de difficultés majeures, et que ses interventions rapides et multiples et, dès qu'il avait constaté des malfaçons, ses injonctions à la société Soreco, l'entrepreneur, depuis lors en liquidation judiciaire, d'avoir à se conformer aux plans et moyens définis étaient justifiées par la production aux débats des courriers y afférents, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'aucune faute dans la direction des travaux ne pouvait être relevée à l'encontre de M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613723a7cd5801467740c8ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel