Cour de Cassation · soc — 11 mai 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c901
- Date
- 11 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que l'association Opéra de Lyon fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que la nullité d'une mise en demeure pour irrégularité formelle, qui constitue une défense au fond, peut être proposée en tout état de cause ; qu'en déclarant l'association Opéra de Lyon irrecevable à contester devant le tribunal puis la cour d'appel la validité formelle de la mise en demeure qui lui avait été délivrée par l'URSSAF le 5 septembre 1996 du seul fait que l'association n'avait pas antérieurement contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les articles 71 et 72 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ; qu'à défaut, elle est atteinte de nullité ; qu'en l'espèce, la seule mention " Contrôle-chefs de redressement précédemment communiqués "figurant sur les mises en demeure délivrées par l'URSSAF les 5 septembre et 1er octobre 1996, qui faisaient mention d'un montant total de cotisations différent de celui des redressements opérés et n'étaient assorties d'aucun tableau détaillé ou état explicatif, ne permettait pas à l'association Opéra de Lyon de connaître l'origine et l'étendue de son obligation en l'absence de toute indication relative à la nature des cotisations réclamées, aux bases de redressement et au détail des sommes recouvrées ; qu'en décidant néanmoins que la mise en demeure du 1er octobre 1996 était régulière et devait être déclarée valable, peu important que des renseignements relatifs au redressement aient pu être antérieurement portés à sa connaissance, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; Sur le deuxième moyen pris en ses quatre branches : Attendu que l'association Opéra de Lyon fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que les accords instituant en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 un intéressement des salariés dont les modalités d'attribution sont liées à la situation de l'entreprise, sans être soumises à la seule volonté de l'employeur, sont exonérées de cotisations sociales ; qu'en l'espèce, il est constant que l'association Opéra de Lyon verse à son personnel permanent des primes d'intéressement en contrepartie du respect par ledit personnel des objectifs fixés par la direction ; que l'association avait simplement fait valoir dans ses écritures d'appel que, compte tenu de son statut, la ville de Lyon mettant à sa disposition certains de ses personnels, les bases de calcul de l'intéressement lui avaient été imposées par cette dernière après négociation avec les organisations syndicales et validation par le comité technique paritaire ; que les primes d'intéressement versées au personnel permanent de l'association Opéra de Lyon résultaient donc bien d'un accord quand bien même les bases de calcul des bases de l'intéressement lui auraient été imposées par la ville de Lyon ; qu'en décidant néanmoins que l'association Opéra de Lyon n'avait conclu aucun accord d'intéressement et en réintégrant en conséquence les sommes versées à titre de prime d'intéressement dans l'assiette des cotisations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ainsi que l'article 2 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 7 novembre 1990 applicable en l'espèce et l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'il résulte de la combinaison de l'instruction du ministre du Budget en date du 9 mars 1990 et de l'instruction du 14 mai 1993 que les dérogations au principe du non-cumul entre abattement supplémentaire et allocation pour frais professionnels sont applicables aux artistes et musiciens lorsqu'ils sont en tournée ou en grand déplacement, de sorte que les sommes qui leur sont versées à ce titre sont exonérées de cotisations ; que, selon l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, le salarié est en grand déplacement du seul fait qu'il se trouve empêché de regagner chaque jour le lieu de sa résidence ; qu'en l'espèce, l'association Opéra de Lyon avait fait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle faisait appel à des artistes musiciens, chefs d'orchestre, artistes lyriques et chorégraphiques pour effectuer des créations destinées à être présentées à un public au sein du site géographique dénommé " Opéra de Lyon " et que leur résidence était située en France ou à l'étranger, ce qui leur imposait d'engager des frais supplémentaires de déplacement et de double résidence ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que l'association Opéra de Lyon avait, à tort, exonéré de cotisations les indemnités de transport ou de déplacement allouées aux artistes, musiciens et autres qui ne résidaient pas à Lyon pour la durée des répétitions et des spectacles, que la situation de ces artistes ne correspondait ni à une tournée ni à un grand déplacement hors de l'entreprise, sans même expliquer en quoi ces derniers ne se trouvaient pas en situation de grand déplacement au sens de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 et sans rechercher en particulier si, comme elle y avait été invitée, les conditions de travail de ces artistes ne les empêchaient pas de regagner chaque jour le lieu de leur résidence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale de même que les instructions ministérielles des 9 mars 1990 et 14 mai 1993 et l'article 3 de l'arrêté interministériel précité du 26 mai 1975 ; 3 / que l'URSSAF ne peut procéder à un calcul des cotisations par approximation à partir de simples sondages, hors le cas de taxation forfaitaire, sans l'accord du cotisant ; qu'en approuvant le calcul des cotisations relatives au redressement du chef des frais professionnels et en ce qui concerne l'incidence des artistes étrangers effectué sur la base de ratios à partir des bases fournies par l'association Opéra de Lyon et donc par approximation, sans même contater que l'URSSAF avait obtenu l'accord de l'association sur ce mode de calcul des cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, L.. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; 4 / que l'énumération par l'article R. 382-2 du Code de la sécurité sociale des artistes auteurs, classés par branches professionnelles, relevant du régime des artistes auteurs ne présente aucun caractère limitatif ; qu'en cas de redressement portant sur les sommes versées à titre de droits d'auteurs à un conférencier, il appartient donc au juge de rechercher à quelle catégorie d'artistes auteurs classés dans ces branches professionnelles un conférencier peut être assimilé ; qu'en retenant que l'énumération de l'article R. 382-2 du Code de la sécurité sociale avait un caractère limitatif et en réintégrant en conséquence dans la base des cotisations dues au titre du régime général de la sécurité sociale les sommes allouées aux conférenciers par l'association Opéra de Lyon du seul fait que ces derniers ne figuraient pas au nombre des branches professionnelles citées par l'article R. 382-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ledit article ainsi que l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'association Opéra de Lyon fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent son envoi ; qu'il ne saurait être fait échec à la prescription en cas de redressement portant sur des frais professionnels du seul fait que, pour la période concernée par le redressement, l'option selon laquelle l'employeur pouvait ou non renoncer à la déduction forfaitaire de ces frais aurait pu être révisée en fin d'année lors de la déclaration annuelle des données sociales et que, selon l'option choisie, les cotisations auraient pu être exigibles au 31 janvier suivant ; qu'ainsi, en décidant que, s'agissant du cumul d'indemnités pour frais et de l'abattement forfaitaire, aucune prescription n'était acquise pour la période antérieure de plus de trois ans aux mises en demeure délivrées à l'association Opéra de Lyon par l'URSSAF dès lors que les cotisations sont destinées à être révisées en fin d'année selon l'option choisie et exigibles au 31 janvier suivant, la cour d'appel a violé l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Opéra de Lyon, dont le siège est 1, place de la Comédie, 96203 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association l'Opéra de Lyon, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Lyon, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de l'association Opéra de Lyon diverses indemnités et avantages accordés à ses salariés durant les années 1993, 1994 et 1995, notifié à celle-ci un redressement et émis à son encontre, les 5 septembre et 1er octobre 1996, deux mises en demeure ; que la cour d'appel (Lyon, 14 septembre 1999), infirmant un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, a déclaré l'association irrecevable à contester la validité de la première mise en demeure, dit valable la seconde et condamné l'association au paiement de la somme de 1 506 999 francs à titre de cotisations, outre les majorations de retard ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que l'association Opéra de Lyon fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que la nullité d'une mise en demeure pour irrégularité formelle, qui constitue une défense au fond, peut être proposée en tout état de cause ; qu'en déclarant l'association Opéra de Lyon irrecevable à contester devant le tribunal puis la cour d'appel la validité formelle de la mise en demeure qui lui avait été délivrée par l'URSSAF le 5 septembre 1996 du seul fait que l'association n'avait pas antérieurement contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les articles 71 et 72 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ; qu'à défaut, elle est atteinte de nullité ; qu'en l'espèce, la seule mention " Contrôle-chefs de redressement précédemment communiqués "figurant sur les mises en demeure délivrées par l'URSSAF les 5 septembre et 1er octobre 1996, qui faisaient mention d'un montant total de cotisations différent de celui des redressements opérés et n'étaient assorties d'aucun tableau détaillé ou état explicatif, ne permettait pas à l'association Opéra de Lyon de connaître l'origine et l'étendue de son obligation en l'absence de toute indication relative à la nature des cotisations réclamées, aux bases de redressement et au détail des sommes recouvrées ; qu'en décidant néanmoins que la mise en demeure du 1er octobre 1996 était régulière et devait être déclarée valable, peu important que des renseignements relatifs au redressement aient pu être antérieurement portés à sa connaissance, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable ; que la cour d'appel a justement retenu qu'à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, l'association Opéra de Lyon était irrecevable à contester ultérieurement la validité de la mise en demeure du 5 septembre 1996 ; Et attendu, d'autre part, que, relevant que la mise en demeure du 1er octobre 1996 mentionnait que les cotisations réclamées étaient celles du régime général, précisait, année par année, un montant ne différant, toutes sommes et années cumulées, avec la première mise en demeure que de 4 francs de celui du redressement, ainsi que celui des majorations de retard, et rappelait que les éléments du contrôle et le détail du redressement avaient été préalablement communiqués à l'association, laquelle était ainsi renseignée sur le redressement opéré, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que l'association ayant été ainsi mise en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, ladite mise en demeure était régulière ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen pris en ses quatre branches : Attendu que l'association Opéra de Lyon fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que les accords instituant en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 un intéressement des salariés dont les modalités d'attribution sont liées à la situation de l'entreprise, sans être soumises à la seule volonté de l'employeur, sont exonérées de cotisations sociales ; qu'en l'espèce, il est constant que l'association Opéra de Lyon verse à son personnel permanent des primes d'intéressement en contrepartie du respect par ledit personnel des objectifs fixés par la direction ; que l'association avait simplement fait valoir dans ses écritures d'appel que, compte tenu de son statut, la ville de Lyon mettant à sa disposition certains de ses personnels, les bases de calcul de l'intéressement lui avaient été imposées par cette dernière après négociation avec les organisations syndicales et validation par le comité technique paritaire ; que les primes d'intéressement versées au personnel permanent de l'association Opéra de Lyon résultaient donc bien d'un accord quand bien même les bases de calcul des bases de l'intéressement lui auraient été imposées par la ville de Lyon ; qu'en décidant néanmoins que l'association Opéra de Lyon n'avait conclu aucun accord d'intéressement et en réintégrant en conséquence les sommes versées à titre de prime d'intéressement dans l'assiette des cotisations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ainsi que l'article 2 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 7 novembre 1990 applicable en l'espèce et l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'il résulte de la combinaison de l'instruction du ministre du Budget en date du 9 mars 1990 et de l'instruction du 14 mai 1993 que les dérogations au principe du non-cumul entre abattement supplémentaire et allocation pour frais professionnels sont applicables aux artistes et musiciens lorsqu'ils sont en tournée ou en grand déplacement, de sorte que les sommes qui leur sont versées à ce titre sont exonérées de cotisations ; que, selon l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, le salarié est en grand déplacement du seul fait qu'il se trouve empêché de regagner chaque jour le lieu de sa résidence ; qu'en l'espèce, l'association Opéra de Lyon avait fait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle faisait appel à des artistes musiciens, chefs d'orchestre, artistes lyriques et chorégraphiques pour effectuer des créations destinées à être présentées à un public au sein du site géographique dénommé " Opéra de Lyon " et que leur résidence était située en France ou à l'étranger, ce qui leur imposait d'engager des frais supplémentaires de déplacement et de double résidence ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que l'association Opéra de Lyon avait, à tort, exonéré de cotisations les indemnités de transport ou de déplacement allouées aux artistes, musiciens et autres qui ne résidaient pas à Lyon pour la durée des répétitions et des spectacles, que la situation de ces artistes ne correspondait ni à une tournée ni à un grand déplacement hors de l'entreprise, sans même expliquer en quoi ces derniers ne se trouvaient pas en situation de grand déplacement au sens de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 et sans rechercher en particulier si, comme elle y avait été invitée, les conditions de travail de ces artistes ne les empêchaient pas de regagner chaque jour le lieu de leur résidence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale de même que les instructions ministérielles des 9 mars 1990 et 14 mai 1993 et l'article 3 de l'arrêté interministériel précité du 26 mai 1975 ; 3 / que l'URSSAF ne peut procéder à un calcul des cotisations par approximation à partir de simples sondages, hors le cas de taxation forfaitaire, sans l'accord du cotisant ; qu'en approuvant le calcul des cotisations relatives au redressement du chef des frais professionnels et en ce qui concerne l'incidence des artistes étrangers effectué sur la base de ratios à partir des bases fournies par l'association Opéra de Lyon et donc par approximation, sans même contater que l'URSSAF avait obtenu l'accord de l'association sur ce mode de calcul des cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, L.. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; 4 / que l'énumération par l'article R. 382-2 du Code de la sécurité sociale des artistes auteurs, classés par branches professionnelles, relevant du régime des artistes auteurs ne présente aucun caractère limitatif ; qu'en cas de redressement portant sur les sommes versées à titre de droits d'auteurs à un conférencier, il appartient donc au juge de rechercher à quelle catégorie d'artistes auteurs classés dans ces branches professionnelles un conférencier peut être assimilé ; qu'en retenant que l'énumération de l'article R. 382-2 du Code de la sécurité sociale avait un caractère limitatif et en réintégrant en conséquence dans la base des cotisations dues au titre du régime général de la sécurité sociale les sommes allouées aux conférenciers par l'association Opéra de Lyon du seul fait que ces derniers ne figuraient pas au nombre des branches professionnelles citées par l'article R. 382-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ledit article ainsi que l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que l'exonération des cotisations étant subordonnée en l'espèce à la conclusion et au dépôt préalable auprès de la Direction départementale du Travail et de l'Emploi d'un accord écrit d'intéressement entre l'association et les organisations représentatives du personnel, la cour d'appel, qui a constaté l'absence d'une telle convention, en a exactement déduit que les primes litigieuses devaient être exclues de l'application des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 dans sa rédaction alors applicable et que l'URSSAF les avait à bon droit réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que les artistes de l'Opéra de Lyon, titulaires d'une déduction supplémentaire forfaitaire pour frais professionnels, bénéficiaient en outre du remboursement des frais exposés par eux pour les transports ou déplacements effectués durant les répétitions et les spectacles, a relevé à bon droit que les conditions du cumul entre l'abattement forfaitaire et le remboursement des frais réels n'étaient, dans les cas exclus par les contrôleurs, applicables aux artistes qu'en cas de grand déplacement ; Attendu, en outre, que l'arrêt, en relevant que le contrôle qui avait exclu du redressement les frais correspondant à une situation de tournée, avait déterminé pour les artistes étrangers un ratio sur les bases de la comptabilité produite par l'association et en en déduisant que le redressement effectué ne constituait pas une taxation d'office soumise à l'accord de l'association mais résultait d'un procédé de calcul fondé sur des bases réelles, a légalement justifié sa décision ; Et attendu, enfin, que, retenant que l'activité des conférenciers ne se rattachait pas à l'une des branches professionnelles limitativement énumérées par l'article R. 382-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel en a exactement déduit que le redressement opéré de ce chef devait être maintenu ; Que le moyen n'est en conséquence fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'association Opéra de Lyon fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent son envoi ; qu'il ne saurait être fait échec à la prescription en cas de redressement portant sur des frais professionnels du seul fait que, pour la période concernée par le redressement, l'option selon laquelle l'employeur pouvait ou non renoncer à la déduction forfaitaire de ces frais aurait pu être révisée en fin d'année lors de la déclaration annuelle des données sociales et que, selon l'option choisie, les cotisations auraient pu être exigibles au 31 janvier suivant ; qu'ainsi, en décidant que, s'agissant du cumul d'indemnités pour frais et de l'abattement forfaitaire, aucune prescription n'était acquise pour la période antérieure de plus de trois ans aux mises en demeure délivrées à l'association Opéra de Lyon par l'URSSAF dès lors que les cotisations sont destinées à être révisées en fin d'année selon l'option choisie et exigibles au 31 janvier suivant, la cour d'appel a violé l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que si l'employeur de personnel salarié ou assimilé doit adresser au plus tard le 31 janvier de chaque année à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations une déclaration faisant ressortir le montant des rémunérations payées, il doit, à l'expiration de chaque année civile, pour les cotisations calculées dans la limite d'un plafond, procéder à une régularisation et éventuellement effectuer le versement de la différence entre le montant des cotisations ainsi déterminées et le montant des cotisations précédemment versées, dans le délai précité pour la déclaration annuelle des salaires ; qu'en retenant que les cotisations dues sur frais professionnels pour la période du 1er janvier 1993 au 31 juillet 1993 n'étaient de ce fait exigibles qu'au 31 janvier 1994 et n'étaient pas prescrites au 1er octobre 1996, date de la mise en demeure, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condanme l'association Opéra de Lyon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Lyon ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 2001
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
613723a7cd5801467740c901
Données disponibles
- Texte intégral