Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c906
- Date
- 10 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SIB ingenierie d'application d'identité visuelle, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de Mme Maryvonne X..., demeurant Les Luthins, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société SIB ingenierie d'application d'identité visuelle, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 24 février 1992 par la société SIB Ingenierie d'application d'identité visuelle en qualité de responsable de comptabilité ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 4 août 1995 ; que, contestant le motif de ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 février 1999) d'avoir jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l' employeur à payer à sa salariée une somme à titre d'indemnité alors, selon le moyen 1 / que tout juge, que la procédure soit orale ou non, doit faire respecter et respecter lui-même les exigences des droits de la défense ; qu'il ne résulte ni des écritures de Mme X..., ni des écritures de l'employeur que le débat devant la cour d'appel a porté sur la modification de structure, sa nécessité ou non, à la pérennité et au maintien de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en infirmant le jugement entrepris, au motif central qu'aucune pièce ne vient établir en quoi la modification des structures était nécessaire à ladite pérennité et au maintien de la compétitivité, la cour d'appel ne met pas à même les juges de cassation de savoir si les juges du fond ont bien respecté les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les exigences d'un procès à armes égales, d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / et, en toute hypothèse, que le juge n'a pas à se substituer au pouvoir d'organisation de l'employeur et que la réorganisation de l'entreprise relève de ce pouvoir lorsqu'il y va de l'intérêt de celle-ci ; qu'en n'examinant pas, et en ne provoquant aucun débat sur le point de savoir si l'intérêt de l'entreprise n'était pas de procéder à une réorganisation admise par les premiers juges, ceux d'appel méconnaissent leur office et, partant, ne justifient pas légalement leur décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, violés ; Mais attendu d'abord que sauf preuve contraire non apportée en l'espèce, les pièces retenues par la cour d'appel sont présumées avoir été débattues contradictoirement devant elle ; Et attendu ensuite que la réorganisation de l'entreprise ne constitue une cause économique de licenciement que si elle est nécesaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que cette condition faisait défaut ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer à sa salariée une indemnité de 20 000 francs au titre des heures supplémentaires et une indemnité de 2 000 francs au titre des congés payés y afférents ; alors, selon le moyen : 1 / que la référence aux pièces produites, la référence aux éléments du débat, sans l'énonciation desdites pièces et sans caractériser les éléments objectifs pris en compte, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard de la notion de fait régulièrement citée dans le débat si bien que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la référence aux pièces produites sans que lesdites pièces soient énoncées, sans analyse de celles-ci, la référence aux éléments du débat sans que ceux-ci soient clairement relatés par la constatation de données objectives constituent autant de façons de procéder qui ne permettent pas au juge de cassation de vérifier que les droits de la défense ont été respectés, si bien que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de ce que postule l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le juge doit se prononcer en droit et non en équité ; qu'en affirmant comme ça que les éléments du débat permettent à la cour d'apprécier le montant des heures supplémentaires effectuées par Mme X... au cours de la période d'exécution de son contrat de travail à la somme de 20 000 francs, sans autre précision, il est absolument impossible de déterminer si le juge statue en droit ou en équité, en sorte que son arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel des documents soumis à son examen ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SIB ingenierie d'application d'identité visuelle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SIB ingenierie d'application d'identité visuelle à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 6-1 de la Convention européenne de sauveg
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613723a8cd5801467740c906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel