Cour de Cassation · soc — 30 mai 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c908
- Date
- 30 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 février 1999) d'avoir jugé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que le licenciement pour faute grave suppose sa mise en oeuvre immédiate ; qu'en ayant constaté que la société Grand tourisme Serveau avait attendu le 30 avril 1994 pour engager une procédure de licenciement au regard de faits connus dès le 17 avril précédant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier un licenciement ; qu'en ayant relevé que M. X... ne justifiait pas avoir obtenu l'autorisation de son employeur pour la location alléguée alors qu'il appartenait à la société GTS d'établir qu'elle n'avait pas accordé cette autorisation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; 3 / qu'il appartenait au juge de fonder sa décision sur les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en ayant accueilli la demande de la société GTS sans avoir fait la moindre référence aux éléments de preuve contraires de M. X... -fut-ce pour les réfuter-, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société d'exploitation "Grand tourisme Serveau", société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché par la société Grand tourisme Serveau, le 9 juillet 1992, comme chauffeur de car, a été licencié le 5 mai 1994 pour faute grave, après avoir été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par lettre du 30 avril 1994 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 février 1999) d'avoir jugé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que le licenciement pour faute grave suppose sa mise en oeuvre immédiate ; qu'en ayant constaté que la société Grand tourisme Serveau avait attendu le 30 avril 1994 pour engager une procédure de licenciement au regard de faits connus dès le 17 avril précédant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier un licenciement ; qu'en ayant relevé que M. X... ne justifiait pas avoir obtenu l'autorisation de son employeur pour la location alléguée alors qu'il appartenait à la société GTS d'établir qu'elle n'avait pas accordé cette autorisation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; 3 / qu'il appartenait au juge de fonder sa décision sur les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en ayant accueilli la demande de la société GTS sans avoir fait la moindre référence aux éléments de preuve contraires de M. X... -fut-ce pour les réfuter-, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, en constatant que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 30 avril 1994 pour des faits survenus le 17 avril précédent, a fait ressortir que son maintien dans l'entreprise pendant le temps nécessaire pour apprécier la réalité, l'ampleur et le degré de gravité de ces faits n'était pas exclusif du droit pour l'employeur d'invoquer l'existence d'une faute grave ; Attendu, ensuite, qu'en exigeant du salarié qu'il rapporte la preuve de son allégation à savoir l'autorisation donnée par l'employeur d'utiliser l'autocar, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; Et attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des preuves que la cour d'appel qui n'était pas tenue de faire état des éléments de preuve contraire, a retenu que les griefs étaient établis ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2001
Référence
613723a8cd5801467740c908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel