Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c90e
- Date
- 23 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens réunis : Sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° N 99-42.060 formé par Mme Hakima X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° P 99-42.061 formé par M. Fouad X..., demeurant ..., en cassation du même jugement rendu le 29 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Libourne (section agriculture) au profit de la société Château Le Lau, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 99-42.060 et P 99-42.061 ; Attendu que M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne, rendu le 29 octobre 1998, qui a condamné "le Château Le Lau", en réalité M. et Mme Y..., à leur payer une somme à titre de rappel de salaire et à délivrer le bulletin de paie correspondant et les a déboutés des autres chefs de demande ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que les salariés reprochent au conseil de prud'hommes d'avoir violé les règles régissant la preuve en rejetant partiellement leurs demandes de rappel de salaire, alors qu'il n'existait pas de contrat de travail écrit et que l'employeur ne fournissait pas d'éléments sur les horaires effectués ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les juges du fond ont tranché le litige relatif au nombre d'heures de travail effectuées, conformément à l'article L. 212-1-1 du Code du travail, au vu des éléments fournis par les deux parties et après avoir diligenté une mesure d'instruction ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les salariés reprochent au jugement 1 ) d'avoir omis de statuer sur l'un des chefs de demande, 2 ) d'avoir rejeté leur demande fondée sur l'article 700 au mépris de l'équité, 3 ) d'avoir réparti les dépens entre les parties alors que leur adversaire seul était condamné ; Mais attendu que conformément à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, la réparation de l'omission de statuer relève de la juridiction qui a statué ; que les juges du fond apprécient souverainement la condition d'iniquité posée par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, conformément à l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, la répartition des dépens entre les parties, lorsque la partie perdante ne succombe que partiellement, n'a pas à être justifiée par des motifs spéciaux ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable en sa première branche et non fondé en ses deuxième et troisième branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2001
Référence
613723a8cd5801467740c90e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel