Cour de Cassation · soc — 30 mai 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c911
- Date
- 30 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte du bilan d'accompagnement visé par la cour d'appel que M. Y..., commentant la stratégie commerciale de M. X... au cours de deux journées de travail, les 24 novembre et 14 décembre 1993, décrivait dans ce document le comportement de son collaborateur lors de la conclusion d'un contrat avec un client, attestant par là même de la présence de M. Y... lors de la conclusion du contrat ; qu'il résulte par ailleurs des constatations de l'arrêt attaqué qu'au cours des deux journées des 24 novembre et 14 décembre 1993, M. X... n'a conclu que deux contrats avec "Perrier jouet" et "Matériel auxiliaire d'Informatique" et ce, en l'absence de M. Y... ; qu'en affirmant dès lors que le bilan ne constituait pas un faux lorsque pourtant il faisait état d'un fait manifestement contraire à la réalité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail, 1134 du Code civil et 299 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'outre l'établissement d'un faux bilan d'accompagnement, la société ODA reprochait en tout état de cause à M. Y... dans la lettre de licenciement de n'avoir pas été présent lors de la conclusion des ordres de M. X... les 24 novembre et 14 décembre 1993 ainsi que d'avoir menti à son employeur lorsque ce dernier avait sollicité des explications sur le déroulement de ces deux journées ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... était en effet seul lors de la signature des deux seuls contrats avec "Matériel auxiliaire informatique" et "Perrier jouet" conclus les 24 novembre et 14 décembre 1993 ; qu'en décidant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir estimé que le bilan d'accompagnement ne constituait pas un faux, sans rechercher si en tout état de cause le fait pour M. Y... de ne pas avoir accompagné M. X... lors de la conclusion des contrats ainsi que le fait d'avoir menti délibérément à la société n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ou à tout le moins d'éléments objectifs de nature à justifier la perte de confiance alléguée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige empêchant l'employeur de se prévaloir d'un autre motif que celui invoqué dans la lettre, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif invoqué et spécialement la gravité de la faute reprochée au regard des éléments de fait rapportés par l'employeur au cours de la procédure aux fins de justifier du bien fondé de la mesure de licenciement prise ; qu'en relevant que les reproches réitérés par la société ODA à l'encontre de M. Y... concernant l'accompagnement et le suivi de ses collaborateurs n'étaient pas rappelés dans la lettre de licenciement pour refuser d'en tenir compte dans l'appréciation de la réalité du grief allégué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail par fausse application et l'article L. 122-14-3 du même code par refus d'application ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de restitution d'une somme versée au salarié au titre de la prime d'intéressement alors, selon le moyen : 1 / que l'article 5 c 4 du contrat de travail de M. Y... précisait au titre des modalités de versement de la prime d'intéressement calculée sur les résultats commerciaux annuels des salariés que "I'intéressemenf et la prime objectif ponctuel feront l'objet d'acomptes mensuels, en fonction du nombre d'équipiers affectés au représentant responsable en début d'édition. Trois mois avant la fin de la prospection de I'équipe de vente, un complément ou une reprise d'acompte sera effectuée pour porter ou ramener à 70 % de l'intéressement estimé du représentant responsable les sommes qui lui auront été versées au titre de son intéressement. Celui-ci sera soldé après calcul définitif au mois de novembre suivant l'année de parution" ; qu'en se bornant à relever que la société ODA reconnaissait avoir versé des acomptes sur l'intéressement conformément à l'article 5 c 4 du contrat de travail pour la débouter de sa demande de reprise d'acomptes, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. Y... avait droit à une prime d'intéressement afférente à l'édition 1994 lui permettant de conserver les sommes versées à titre d'acomptes compte tenu de ses résultats commerciaux enregistrés sur la période et son départ de l'entreprise consécutif à son licenciement prononcé le 8 mars 1994, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 1134 du Code civll ; 2 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour débouter la société ODA de sa demande en restitution d'acomptes, les premiers juges avaient relevé d'office que les acomptes versés venaient en compensation de la diminution du portefeuille de clients dont M. Y... était responsable ; qu'en statuant ainsi, par adoption des motifs des premiers juges, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen pris d'une prétendue compensation, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en tout état de cause, en affirmant purement et simplement que les sommes versées à titre d'acomptes venaient en compensation de la diminution du portefeuille clients de M. Y..., sans nullement préciser sur quels éléments de fait elle se fondait pour aboutir à une telle constatation, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Office d'annonces (ODA), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit : 1 / de M. Claude Y..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC du Val-de-Marne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Office d'annonces, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de l'ASSEDIC du Val-de-Marne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé à compter du 25 août 1986 en qualité de VRP par la société ODA ; que ses fonctions consistaient à accompagner régulièrement les vendeurs qu'il formait afin de vérifier que ceux-ci appliquaient bien les stratégies commerciales de la société ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 8 mars 1944 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte du bilan d'accompagnement visé par la cour d'appel que M. Y..., commentant la stratégie commerciale de M. X... au cours de deux journées de travail, les 24 novembre et 14 décembre 1993, décrivait dans ce document le comportement de son collaborateur lors de la conclusion d'un contrat avec un client, attestant par là même de la présence de M. Y... lors de la conclusion du contrat ; qu'il résulte par ailleurs des constatations de l'arrêt attaqué qu'au cours des deux journées des 24 novembre et 14 décembre 1993, M. X... n'a conclu que deux contrats avec "Perrier jouet" et "Matériel auxiliaire d'Informatique" et ce, en l'absence de M. Y... ; qu'en affirmant dès lors que le bilan ne constituait pas un faux lorsque pourtant il faisait état d'un fait manifestement contraire à la réalité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail, 1134 du Code civil et 299 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'outre l'établissement d'un faux bilan d'accompagnement, la société ODA reprochait en tout état de cause à M. Y... dans la lettre de licenciement de n'avoir pas été présent lors de la conclusion des ordres de M. X... les 24 novembre et 14 décembre 1993 ainsi que d'avoir menti à son employeur lorsque ce dernier avait sollicité des explications sur le déroulement de ces deux journées ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... était en effet seul lors de la signature des deux seuls contrats avec "Matériel auxiliaire informatique" et "Perrier jouet" conclus les 24 novembre et 14 décembre 1993 ; qu'en décidant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir estimé que le bilan d'accompagnement ne constituait pas un faux, sans rechercher si en tout état de cause le fait pour M. Y... de ne pas avoir accompagné M. X... lors de la conclusion des contrats ainsi que le fait d'avoir menti délibérément à la société n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ou à tout le moins d'éléments objectifs de nature à justifier la perte de confiance alléguée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige empêchant l'employeur de se prévaloir d'un autre motif que celui invoqué dans la lettre, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif invoqué et spécialement la gravité de la faute reprochée au regard des éléments de fait rapportés par l'employeur au cours de la procédure aux fins de justifier du bien fondé de la mesure de licenciement prise ; qu'en relevant que les reproches réitérés par la société ODA à l'encontre de M. Y... concernant l'accompagnement et le suivi de ses collaborateurs n'étaient pas rappelés dans la lettre de licenciement pour refuser d'en tenir compte dans l'appréciation de la réalité du grief allégué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail par fausse application et l'article L. 122-14-3 du même code par refus d'application ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel s'en est tenue aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, laquelle se bornait à reprocher au salarié la remise de quatre faux rapports relatant qu'il avait accompagné un de ses collaborateurs auprès de la clientèle ; qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des preuves qui lui étaient soumises que ce grief nétait pas établi, elle a, à bon droit, décidé qu'il n'avait commis aucune faute ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de restitution d'une somme versée au salarié au titre de la prime d'intéressement alors, selon le moyen : 1 / que l'article 5 c 4 du contrat de travail de M. Y... précisait au titre des modalités de versement de la prime d'intéressement calculée sur les résultats commerciaux annuels des salariés que "I'intéressemenf et la prime objectif ponctuel feront l'objet d'acomptes mensuels, en fonction du nombre d'équipiers affectés au représentant responsable en début d'édition. Trois mois avant la fin de la prospection de I'équipe de vente, un complément ou une reprise d'acompte sera effectuée pour porter ou ramener à 70 % de l'intéressement estimé du représentant responsable les sommes qui lui auront été versées au titre de son intéressement. Celui-ci sera soldé après calcul définitif au mois de novembre suivant l'année de parution" ; qu'en se bornant à relever que la société ODA reconnaissait avoir versé des acomptes sur l'intéressement conformément à l'article 5 c 4 du contrat de travail pour la débouter de sa demande de reprise d'acomptes, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. Y... avait droit à une prime d'intéressement afférente à l'édition 1994 lui permettant de conserver les sommes versées à titre d'acomptes compte tenu de ses résultats commerciaux enregistrés sur la période et son départ de l'entreprise consécutif à son licenciement prononcé le 8 mars 1994, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 1134 du Code civll ; 2 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour débouter la société ODA de sa demande en restitution d'acomptes, les premiers juges avaient relevé d'office que les acomptes versés venaient en compensation de la diminution du portefeuille de clients dont M. Y... était responsable ; qu'en statuant ainsi, par adoption des motifs des premiers juges, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen pris d'une prétendue compensation, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en tout état de cause, en affirmant purement et simplement que les sommes versées à titre d'acomptes venaient en compensation de la diminution du portefeuille clients de M. Y..., sans nullement préciser sur quels éléments de fait elle se fondait pour aboutir à une telle constatation, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, les moyens retenus par le juge sont présumés avoir été contradictoirement débattus ; Et attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que le chiffre d'affaires réalisé par le salarié et son équipe était suffisant pour justifier les acomptes de la prime d'intéressement qui lui avaient été versés et qu'il devait en conserver le bénéfice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ODA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ODA à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2001
Référence
613723a8cd5801467740c911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel