Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c916
- Date
- 10 mai 2001
- Condamnation
- 76 225 €
contrat de travail, executionsuspensionaccident du travail ou maladie professionnelleabsence de visite de reprisearrêt pour maladie non professionnelle
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Arkopharma, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de Mme Sylvie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Arkopharma, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y..., salariée de la société Arkopharma, s'est trouvée, à la suite d'un accident du travail survenu en octobre 1989, en arrêt de travail ; que, sans jamais avoir fait l'objet d'un examen médical du médecin du Travail, l'intéressée a été licenciée, le 8 décembre 1992, au motif que la prolongation de son absence désorganisait le fonctionnement de l'entreprise ; que, contestant son licenciement, Mme Y... a saisi la juridiction prud'hommale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 29 juillet 1998), après un arrêt avant-dire droit a fait droit aux demandes de la salariée ; Attendu que l'employeur reproche à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail relatifs à la suspension du contrat de travail en raison d'un accident du travail ou d'une maladie du salarié ne sont applicables, en cas de maladie, que lorsque celle-ci a un caractère professionnel ; que, dans ses conclusions en page 4 après arrêt avant-dire droit, la société Arkopharma avait soutenu qu'au moment de son licenciement, Mme Y... était en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ; que, dès lors, en appliquant des dispositions du Code du travail relatives à la suspension du contrat de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sans s'expliquer sur le moyen présenté par la société Arkopharma, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'employeur peut licencier un salarié au cours d'une période de suspension du contrat de travail, provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, si cette mesure de licenciement est fondée sur un motif qui n'est pas lié à l'accident ou à la maladie ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de Mme Y... était fondée sur le fait que l'indisponibilité de cette salariée, depuis plus de trois ans, engendrait des perturbations dans l'entreprise et que le bon fonctionnement de celle-ci rendait nécessaire le remplacement de l'intéressée ; que pour déclarer illégitime le licenciement de Mme Y..., la cour d'appel s'est fondée sur la suspension du contrat de travail de la salariée en l'absence de visite de reprise par le médecin du Travail ; qu'en se prononçant ainsi, sans justifier que le motif de licenciement invoqué par la société Arkopharma dans la lettre de licenciement, à savoir la désorganisation de l'entreprise résultant de l'absence prolongée de la salariée, n'était pas établi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; 3 / que Mme Y... n'a pas contesté, dans ses conclusions d'appel, la réalité du motif de licenciement, c'est-à-dire la désorganisation de l'entreprise résultant de son absence depuis plus de trois années ; que, dès lors, en déclarant illégitime ce licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'en l'absence de la visite de reprise du travail prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail, le contrat de travail se trouvait toujours suspendu en conséquence de l'accident du travail dont avait été victime la salariée en octobre 1989, peu important qu'à la date de la rupture, la salariée se trouvât en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ; que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la salariée pouvait se prévaloir de la protection pour les accidentés du travail ; qu'ayant constaté que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arkopharma aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Arkopharma à payer à X... Saavedra la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; rejette la demande de la société Arkopharma ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723a8cd5801467740c916
Données disponibles
- Texte intégral